Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 4
Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
[…] dispositions de l'Article R626-7 du Code de Commerce. A l'audience du 18 Avril 2012 ont comparu : […] dispositions des articles L.626-18 et R.626-33 du Code de Commerce. DIT que les annuités subséquentes seront réglées selon les mêmes modalités. […] DIT qu'en application de l'article R.626-24 du Code de Commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise […] R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce.
[…] Les dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et – R631-35 du code de commerce prévoient que la créance superprivilégiée, les frais de justice et les créances inférieures à 300,00 € doivent être réglées dès l'arrêté du plan.
[…] Conformément aux dispositions de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal impose des délais uniformes de paiement. […] Le délai de un an commencera à courir à compter du jugement arrêtant le plan en conformité de l'article R 626-33 du code de commerce.