Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 40
L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
Commentaires • 12
Décisions • 23
[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.
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[…] Suivant courrier circulaire du 28 avril 2023, l'administrateur judiciaire a informé les créanciers de l'autorisation donnée par le juge-commissaire de constituer des classes de parties affectées et a sollicité des créanciers la transmission, dans les dix jours de la réception du courrier, des éventuels accords de subordination, le tout à peine d'irrecevabilité, conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et R. 626-55 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 10 décembre 2009, n° 2009L01180
[…] A cet effet, l'Administrateur Judiciaire a demandé audit Cabinet que lui soient communiqués sans délai tous les documents sollicités par courrier du même jour, adressé à Monsieur P G, dûment certifiés par ses soins, conformément aux dispositions des articles R 626-55 et R 626-56 du Code de Commerce.
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