Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 40
Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ;
2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
[…] que ” (…) Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 (…) ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché “. […] Aux termes de l'article L. 631 -1 du code de commerce : ” Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 ou L. 631 -3 qui, […] notamment des articles R. 631 -32 à R. 631-36 […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 à L.631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626- 22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce, […]
[…] Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce, […] Code de Commerce, 1 l Les (5
[…] Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce, […] En application de l'article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 9 ans,
Aux termes du 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 : " Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur : (...) Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce (...) Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce (....) doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ". […] L'article 38 de la même ordonnance prévoit l'application de cette disposition à l'ensemble des marchés publics. […] notamment des articles R. 631-32 à R. 631-36, […]
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