Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 45
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.
Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32.
Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.
En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.
II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
Il est précisé que le Code de commerce utilise le terme de « débiteur » s'agissant d'une entreprise en procédure collective. Cette note sera articulée, […] le plan de redressement suit la même réglementation que le plan de sauvegarde, et ce, en application de l'article L631-19 du Code de commerce (1). 🔍 Consultez notre article pour en savoir plus sur les différences entre le plan de sauveguarde et le redressement judiciaire Préparation et du contenu du plan de sauvegarde ou de redressement Il sera examiné les différentes phases permettant la préparation du plan, jusqu'à son adoption par le Tribunal. […] Défaut de réponse du créancier : en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, […]
Lire la suite…[…] Il convient de rappeler que par jugement du 06/04/2017 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre de ISITERRA SARL. […] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du Code de commerce,
[…] Attendu qu'il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du Code de Commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de ROCHE SARL (SARL) ; […] Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Vu les art. L626-27, LG31-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ; […] FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 21/11/2011 ;
[…] Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au Mandataire JUdicaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.631-19 et suivants du Code de Commerce,€K
N° 24PA02920 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, pour les années 2012 à 2014, au terme duquel l'administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification en date des 30 novembre 2015 et du 7 juillet 2016 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, assorties de pénalités. Par ailleurs, par lettres des 30 novembre 2015 et 23 août 2016, l'administration a notifié à M. B une amende fiscale sur le fondement du 2 du IV de l'article …
Lire la suite…