Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.
Elle rapelle que, lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture (en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire) et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition (en vertu de l'article R. 641-24 de ce code), est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en appliction de l'article
Lire la suite…[…] Sur la caducité du séquestre, elle fait valoir qu'en application des articles L.622-21 II, R.622-19 alinéa 1 er et R.641-24 du Code de commerce, toute procédure de distribution du prix qui n'a pas encore atteint son terme au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective devient de plein droit caduc du seul fait du jugement'; qu'ainsi les fonds détenus par un tiers séquestre pour le compte du débiteur doivent être immédiatement remis au mandataire judiciaire'; […] En application des articles L.622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, les créances antérieures au jugement d'ouverture doivent être déclarées au mandataire judiciaire, à peine de forclusion.
[…] Attendu que l'article R622-19 du code de commerce dispose que « les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, […] Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties » que l'article R641-23 du code de commerce précise que les articles R622-19 et R622-20, […] que par ailleurs, l'article R64]-24, énonce que pour l'application de l'article R622-19, […] R622-19, R&64I-23 et R 641-24 du code de commerce, […]
[…] la chambre commerciale de la Cour de cassation décide : 'Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire, a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, […]