Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07913 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XBQ […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 624-5 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, […] En application des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. […]
[…] Attendu que par exploits séparés en date du 19 février 2010 Maître X Y, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société WINEXX DISTRIBUTION SARL a fait assigner Monsieur A B et Monsieur A C pour : […] — - Vu les articles 622-19 et suivants du Code de Commerce
[…] En vertu de l'article L 622-21 du code de commerce, du fait de l'ouverture de la procédure collective, toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture est arrêtée ou interdite. Et, conformément à l'article R 622-19 du même code, une telle procédure de distribution du prix de cession en cours au moment du jugement d'ouverture est caduque et les fonds intègrent la procédure collective et sont remis au mandataire. […] Vu l'article R 640-2 du code de commerce,