Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 79
En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.
Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
[…] C'est pourquoi, l'exposante demande qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-commissaire, de bien vouloir ordonner qu'il soit procédé à la réexpédition du courrier dans la liquidation judiciaire de la SARL MEDICLAIR SERVICE, conformément aux dispositions des articles L.641-15 et R.64I-40 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.641-15 et R.641-40 du Code de Commerce,
[…] de bien vouloir statuer sur l'opportunité de la vérification du passif de la SARL CNR, conformément aux dispositions des articles L.641-15 et R.641-40 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.641-4 et R.641-27 du Code de Commerce,
[…] Vu les articles L641-15 et R&641-40 du Code de Commerce, […] Avec l'assistance du Greffier, Vu la requête et les moyens y exposés, Vu les articles L641-15 et R641-40 du Code de Commerce,