Article R642-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions68


1Tribunal de commerce de Cannes, 6 décembre 2011, n° 2011L00652

[…] En conséquence, la Société MJV représentée par Nadine MALOT a l'honneur de vous demander de bien vouloir, conformément aux dispositions des articles L 626-26. L 642-6, R 626-45 du Code de commerce, de modifier le plan de règlement

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Modification·
  • Règlement·
  • Code de commerce·
  • Plan de redressement·
  • Sociétés·
  • Registre du commerce·
  • Jeux·
  • Exécution·
  • Licence

2Tribunal de commerce de Gap, 15 mars 2013, n° 2012002828

[…] Par acte d'huissier en date du 21 mai 2012, la SARL ALPES AUTO MOTO, agissant par son gérant Monsieur Z A et Maitre B es qualité de liquidateur de la SARL ALPES AUTO MOTO ont fait assigner par devant la juridiction de céans, la SA BMW GROUP FRANCE à l'effet de : — voir dire et juger que le constructeur BMW a commis une faute dans l'exécution du contrat de concession et qu'il ne l'a pas exécuté de bonne foi. — voir dirè qu'il a agi fautivement au regard de l'article 642-6 alinéa 5 du Code de Commerce. — voir dire que la société BMW doit réparer le préjudice ainsi causé au concessionnaire, à titre principal, pour un montant de 800.000 euros.

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Contrat de concession·
  • Liquidateur·
  • Dire·
  • Concessionnaire·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Exécution du contrat·
  • Réserve

3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 27 novembre 2012, n° 2012002596
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] s Cass.com. 3 mai 2006, […] C'EST POURQUOI Vu les articles L.642-6, R.642-5 et R.642-6 du Code de commerce ; Vu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal de Commerce de Tours ; La société SES Nouvelle requiert qu'il plaise au Tribunal de bien vouloir :

 Lire la suite…
  • Erp·
  • Système d'information·
  • Contrats·
  • Plan de cession·
  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Logiciel·
  • Commerce·
  • Location·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).