Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 20
Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
[…] Attendu que le Tribunal, après avoir entendu en chambre du Conseil le Juge Commissaire en son rapport et le Procureur de la République en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
[…] L626-20-II et R626-34 du code de commerce le montant maximum de chaque créance remboursable sans remise ni délai est fixé à 500 € ; […] pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des art. R626-17 et suivants du code de commerce, et faire mentionner au greffe toute mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'art. […] notifié sous huitaine par le greffe au débiteur, communiqué sans délai en application de l'art. R.626-20 aux personnes mentionnées à l'art. R.621-7 (mandataires de justice, procureur de la République et trésorier-payeur général) et qu'il fera l'objet des publicités prévues aux art. R.621-8 & R.626-20 du code de commerce (RCS, […]
[…] qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 Septembre 2014; […] Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 à L.631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626- 22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce,