Article R642-14 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 51-194 1951-02-17 art. 9 al. 1 à 5 ecqc le plan de cession, Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 avril 2011, n° 2011L00932

[…] La société RT INTERNATIONAL sollicite, conformément aux dispositions de l'article 642-100 du code de commerce, et des articles R.642-12, R.643-13, R.642-14, R.642-15, R.642-16, R.642-17 et R.642-17-1 du même code, l'autorisation de vendre le fonds de commerce situé […] à Strasbourg qu'elle a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B CORP et pour lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux avait ordonné une inaliénabilité pour une durée de cinq ans.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 juillet 2019, n° 17/05077
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. Y précise que le CIC a déclaré entre les mains de M e B la somme de 53 967,82 euros ; que le tableau d'amortissement du prêt fait apparaître après l'échéance du 5 mai 2016 un capital restant dû de 38 978,87 euros ; qu'il indique que l'objet de ce contrat était le financement de l'aménagement d'une zone extérieure et que ce contrat a été transféré au repreneur, ce qui signifie que la société Bricoplan a procédé à la reprise du prêt en application de l'article 642-14 alinéa 4 du code de commerce ; qu'il en déduit que le CIC doit être débouté de sa demande à ce titre ou à tout le moins qu'il doit être subrogé dans les droits du CIC au titre de ce prêt compte tenu de son remboursement par Bricoplan ;

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