Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 7, 15 mai 2026, n° 2026003058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026003058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
SECTION 7
N° ROLE : 2026003058
DEBATS : Chambre du Conseil du 12 mai 2026 à 14 heures,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur DUFAIT, Juge présidant l’audience, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier-associé,
DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 15 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur DUFAIT, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER,
Entendu à l’audience du 12 mai 2026 à 14h00, en Chambre du Conseil : Maître [C] [Q], administrateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL TRAJECTOIRE, en son projet de plan de cession de la SARL VERTE VALLEE,
Conformément aux articles R.626-17, R.642-3 et R.642-7 du Code de Commerce, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil, afin d’émettre leurs observations sur les offres présentées :
* SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [O] [E], liquidateur judiciaire,
* Monsieur [U] [I] et Madame [S] [K], dirigeants de la SARL VERTE VALLEE, assisté de Maître Jihane BENDJADOR, Avocat au Barreau de Tours,
* SAS BBM, candidat repreneur, représenté par Messieurs [H] [T], [L] [N] et [L] [F], assistés de Maître Emma KOLBE, Avocat au Barreau de Tours,
LE TRIBUNAL
Les alinéas 1 et 2 de l’article L 642-1 du code de commerce disposent que :
« La cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. »
Le rapport de l’administrateur judiciaire présente une offre émanant de la SAS BBM,
1° – Sur les modalités financières de l’offre d’acquisition,
Attendu que la SAS BBM, candidat à la reprise, à laquelle pourra se substituer une SAS en cours de formation au capital de 1.000 € détenu à 100% par la SAS BBM, propose la reprise des actifs mobiliers corporels et incorporels de la SARL VERTE VALLEE moyennant le prix de 50.000 € payable comptant entre les mains de Maître [O] [E], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant de la façon suivante :
TOTAL
Stocks 1.500€
Eléments corporels
Eléments incorporels 1.500€
Attendu que le candidat repreneur souhaite une prise de jouissance au 15 mai 2026.
Attendu qu’il convient pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L.642-10 alinéa 1 du code de commerce pour déclarer les biens repris inaliénables pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement.
Il convient de prendre acte des engagements pris par le candidat repreneur lors des débats en chambre du conseil, à savoir :
L’engagement de conserver les archives de la SARL VERTE VALLEE dans le respect des données légales et de son engagement de permettre au liquidateur d’y accéder sans difficulté pour les utiliser et/ou les emporter à son gré durant cette période,
L’engagement d’apporter toute assistance au Liquidateur en vue du recouvrement du compte client ou de toute autre créance qui nécessiterait de fournir des documents dont le cessionnaire serait détenteur.
Il convient également de prendre acte du fait que le candidat a confirmé lors des débats en chambre du conseil :
* ne pas vouloir faire établir de récolement d’inventaire concernant le stock repris qui est repris de façon forfaitaire
* ne pas intégrer dans les actifs repris, les actifs corporels immobiliers
2° – Sur la poursuite des contrats de travail,
Attendu que le candidat repreneur propose la reprise de 16 salariés sur les 17 actuellement à l’effectif, soit 10 salariés permanents employés en CDI appartenant aux catégories professionnelles suivantes :
1 assistant culture
5 assistants de station / manutention,
1 poste de chef d’équipe station et contrôle expédition,
1 poste de mécanicien / maintenance,
1 poste de responsable technique,
1 poste de chef de culture,
6 postes de saisonniers en CDD à terme imprécis
Le candidat a indiqué prendre à sa charge les congés payés acquis par le personnel repris.
3° – Sur la poursuite des autres contrats,
Attendu que le repreneur ne souhaite le transfert d’aucun contrat, Le repreneur sollicite toutefois la portabilité des numéros de téléphone,
L’administrateur judiciaire ainsi que la liquidateur judiciaire se déclarent favorable à l’offre de la SAS BBM.
Monsieur [U] [I] et Madame [S] [K] se déclarent favorable à l’offre de la SAS BBM.
Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République, représentant le Ministère Public, se déclare favorable à l’offre de la SAS BBM.
Le tribunal se déclare favorable à l’offre de la SAS BBM.
PAR CES MOTIFS
Après avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Madame DEBROUSSE, Juge-Commissaire, entendu en son rapport,
Vu le projet de plan de cession de l’administrateur judiciaire,
Vu l’article L.642-1 du Code de Commerce,
Décide qu’il y a lieu d’arrêter le plan proposé et de prononcer la cession des actifs mobiliers corporels et incorporels de la SARL VERTE VALLEE, au profit de la SAS BBM, à laquelle pourra se substituer une SAS en cours de formation au capital de 1.000 € détenu à 100% par la SAS BBM, aux conditions prévues dans l’offre améliorative du 06/05/2026, moyennant le prix de 50.000 € payable comptant entre les mains de Maître [O] [E], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement et se décomposant de la façon suivante :
TOTAL
50.000 €
Stocks 1.500 €
Eléments corporels
Eléments incorporels 1.500 €
Dit que la cession des actifs corporels ne comprend que les actifs corporels mobiliers, à l’exclusion des actifs immobiliers, et ne porte que sur la reprise des actifs appartenant en pleine propriété à la société VERTE VALLEE.
Dit que le prix offert pour les stocks l’est à titre forfaitaire et sans récolement d’inventaire.
Dit que la cession ne comporte pas la reprise du compte clients, ni des disponibilités et immobilisations financières, ni du stock de palox d’occasion appartenant à la société VERTE VALLEE mais gagée au profit de la BPVF,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 15 mai 2026 à 00h01
Dit que la SAS BBM jusqu’au complet paiement du prix de cession et la signature des actes, restera garante des engagements du plan au nom de la société à constituer.
Prononce l’inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le liquidateur dans les conditions prévues aux articles R.642-13 et R.642-14 du code de commerce.
Prend acte des engagements pris par le candidat repreneur lors des débats en chambre du conseil, à savoir :
* L’engagement de conserver les archives de la SARL VERTE VALLEE dans le respect des données légales et de son engagement de permettre au liquidateur d’y accéder sans difficulté pour les utiliser et/ou les emporter à son gré durant cette période,
L’engagement d’apporter toute assistance au Liquidateur en vue du recouvrement du compte client ou de toute autre créance qui nécessiterait de fournir des documents dont le cessionnaire serait détenteur.
Dit que le Liquidateur pourra à son gré organiser la cession des actifs éventuellement non repris et accéder aux archives, documents et données comptables et sociales pour la bonne exécution de sa mission.
Dit que le cessionnaire restera gardien des éventuels biens appartenant à des tiers, revendiqués ou non, et notamment des biens objet des contrats dont le transfert n’aura pas été ordonné à charge pour lui de les remettre à leur propriétaire sur instructions du Liquidateur Judiciaire.
Ordonne le transfert, dans les conditions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, des contrats de travail des 16 salariés repris (10 salariés en CDI et 6 salariés en CDD) appartenant aux activités et catégories professionnelles suivantes :
l assistant culture
5 assistants de station / manutention,
l poste de chef d’équipe station et contrôle expédition,
1 poste de mécanicien / maintenance,
1 poste de responsable technique,
l poste de chef de culture,
6 postes de saisonniers en CDD à terme imprécis
Rappelle que le transfert des contrats de travail se fait conformément aux dispositions de l’Article 1224-1 du code du travail,
Prends acte du fait que le repreneur a été informé des deux démissions en cours d’exécution du préavis parmi le personnel repris.
Dit que le repreneur prend à sa charge les congés payés acquis par le personnel repris.
Autorise l’Administrateur Judiciaire à procéder au licenciement du salarié occupant le poste non repris, lequel appartient à la catégorie professionnelle Responsable Administratif et Commercial.
Dit que le licenciement du salarié non repris interviendra sur simple notification de l’Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Prend acte que le repreneur ne souhaite le transfert d’aucun contrat selon les dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, mais sollicite la portabilité et le droit à la jouissance des lignes téléphoniques/fax et des numéros de téléphone attachés à l’activité reprise,
Constate que les dispositions de l’article L.642-12 du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’exclusion du périmètre de reprise des stocks gagés au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de l’absence de prêt éligible au transfert de la charge de sureté au repreneur,
Maintient la Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [C] [Q], Administrateur judiciaire, [Adresse 1], en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce et qu’il lui appartiendra de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur conformément à la loi et que ces actes devront avoir été signés dans un délai de 6 mois.
Met fin à la poursuite d’activité.
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Signé électroniquement par M. Rémi DUFAIT
Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Torts ·
- Résiliation du contrat ·
- Taux légal ·
- Licence d'exploitation ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Dissolution ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Juge
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pièce détachée ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Technologie ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Ministère public
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Produit alimentaire ·
- Jeux ·
- Vente ·
- Chambre du conseil ·
- Loterie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Mise en service ·
- Facture
- Réfrigération ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Europe ·
- Protocole ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.