Article R643-21 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur, des incidents de paiement afférents au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

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1Tribunal de commerce de Montauban, 15 septembre 2015, n° 2015005657

[…] Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Code de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Clôture·
  • Débiteur·
  • Radiation·
  • Chèque·
  • Interdiction·
  • Registre

2Tribunal de commerce de Montauban, 13 février 2018, n° 2013004953

[…] Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;

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  • Interdiction·
  • Registre

3Tribunal de commerce de Montauban, 15 septembre 2015, n° 2015005659

[…] Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;

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