Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article R643-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1
Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur, des incidents de paiement afférents au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
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[…] Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;
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[…] Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;
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3. Tribunal de commerce de Montauban, 15 septembre 2015, n° 2015005659
[…] Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;
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