Article R661-8 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1CA Pau, ch. 2 sect. 1, 29 mars 2018, n° 17/02493Accès limité
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Décisions14

1Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2020, 19/033601Confirmation

[…] La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience. […] DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 661-8 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, par le greffe de la cour qui informera également de son prononcé les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6.

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2Cour d'appel de Riom, 21 août 2013, n° 12/02307Infirmation

[…] Dit que le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de grande instance de CUSSET pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce, en application de l'article R 661-8 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Chambre divers, 25 juin 2013, n° 2013L01391

[…] M me Q R épouse A […]e […] Attendu qu'il appartient à ce tribunal de vérifier que ledit avenant au protocole répond à l'ensemble des critères de l'article L.611-8 II du code de commerce ; […] Qu'à l'aune de ces préliminaires, les critères de l'article 661-8 II du code de commerce sont analysés comme suit :

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