Article R661-8 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions14


1Tribunal de commerce de Pontoise, Refere, 12 mai 2014, n° 2014R00087
Cour d'appel : Confirmation

[…] b les dispositions des articles L 661-1 à L 661-12 et R 661-1 à R 661-8 du code de commerce qui ne prévoient pas de recours contre les dispositions prises en application de l'article L 611-3 du code de commerce ;

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  • Mandataire ad hoc·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conciliation·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Rétractation·
  • Mission·
  • Ordonnance

2Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 14 février 2013, n° 2012075051

[…] « Article R 624.5 du Code de Commerce […] Artncle R661-8 du Code de Commerce […] Fait à Paris le : 08/02/2013 Le juge-commissaire M Mon51eur DUSSAUSSE

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  • Juge-commissaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Recours·
  • Peine

3Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 11 décembre 2013, n° 2013041947

[…] Article R661-8 du Code de Commerce […] Attendu: g) » r 3 2 .Q . d u £ < . {__ÀLŸÆLæ-fi-_flflflltuæf} . _ C n 'otau. Air. \vz& » En consequence.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Benelux·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Juridiction competente
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