Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 121
La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
[…] L'affaire a été retenue à l'audience publique du 23 Février 2016 où siégeaient Monsieur Georges-Alain RINTZLER, Madame Emilie MARIONNET et Monsieur Xavier de MASCAREL juges, qui en ont délibéré, assistés de Maitre Emeric Vétillard, Greffier associé. Attendu que l'affaire est restée en délibéré, Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure ait lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 662 9 du Code de Commerce, Attendu que les débats ont eu lieu en audience publique, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
[…] Attendu que les débiteurs n'ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R 662-9 du Code de Commerce ; […] — ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R.626-58 du Code de commerce ;
[…] Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de Commerce, […] Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R. 626-58 du Code de Commerce,