Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.
Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.
S'il résulte de l'article L. 662-3, alinéa 2, du code de commerce que les débats relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif et à la faillite personnelle sont publics, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 446 du code de procédure civile, lequel impose que la nullité fondée sur l'inobservation, notamment, des règles sur la publicité des débats soit invoquée avant la clôture de ceux-ci. […]
Lire la suite…[…] . Non- déclaration dans les 45 jours de la cessation des paiements, en l'absence par ailleurs, d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, (L453-8 al 3) […] En application de l'article L 662 -3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique, […] Vu les articles L.653-1, L.653-7, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce.
[…] » – Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L.653- 4 3° du Code de Commerce). […] Attendu que les débats ont eu lieu nécessairement en audience publique, compte tenu de l'absence de M. X Y à l'audience et cela conformément aux dispositions de l'article L662-3 du code de commerce ;
[…] Conformément aux dispositions des articles L 653-11 et R 653-4 du Code de Commerce, M. X Y a présenté une requête en relevé de l'interdiction de gérer dont il a fait l'objet, […] L'affaire a été retenue à l'audience du 24 octobre 2012, En application de l'article L 662 -3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique,
II. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L611-2 et au premier alinéa de l'article L611-2-1 du Code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l'article L611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, […]
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