Article D711-5 du Code de commerceAbrogé

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Version07/08/2010
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Version17/05/2015

Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019

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