Article R711-48 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-09-28 art. 3, à l'exception de la 2ème phrase de l'alinéa 2, Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.

Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.

La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.

L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.

Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 septembre 2015, n° 1300861
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond aux frais mis à la charge de l'établissement consulaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par un jugement du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur la légalité de la décision du 23 décembre 2009 ; que, d'une part, […] X ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 712-1 et R. 711-48 du code de commerce que l'établissement consulaire est dépourvu de comptable public et ne peut, par suite, émettre de titre exécutoire pour le recouvrement de ses recettes ; que, […]

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