Article R712-13 du Code de commerce
Article R712-12
Article R712-14
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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1Dans les coulisses des CCI : comment fonctionnent l'administration, les élections et le financement ?Accès limité
Solent avocats · 17 avril 2025
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Décisions3

1Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2015, n° 1400422Rejet

[…] Audience du 13 mai 2015 […] Vu la mise en demeure adressée le 20 mars 2015 à M. de X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] pour le règlement de la redevance d'occupation du poste d'amarrage précité au titre de 2012 ; qu'en l'absence de règlement de cette somme par l'intéressé, elle lui a successivement adressé une lettre de relance datée du 19 novembre 2012, un titre de perception en application des dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce et une mise en demeure datée du 18 janvier 2013, reçue le 23 janvier 2013 ; qu'au regard des stipulations précitées de la convention d'occupation, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2013, n° 1200428Rejet

[…] — d'annuler la décision du 13 octobre 2011 prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse fixant les nouvelles conditions tarifaires d'occupation des terrains qu'elle occupe dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet ; […] Vu la mise en demeure adressée le 21 mai 2012 à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. […] qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2013, n° 1200981Rejet

[…] — d'annuler la décision du 13 octobre 2011 prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse fixant les nouvelles conditions tarifaires d'occupation des terrains qu'elle occupe dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, […]

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