Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement.
Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
[…] Audience du 13 mai 2015 […] Vu la mise en demeure adressée le 20 mars 2015 à M. de X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] pour le règlement de la redevance d'occupation du poste d'amarrage précité au titre de 2012 ; qu'en l'absence de règlement de cette somme par l'intéressé, elle lui a successivement adressé une lettre de relance datée du 19 novembre 2012, un titre de perception en application des dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce et une mise en demeure datée du 18 janvier 2013, reçue le 23 janvier 2013 ; qu'au regard des stipulations précitées de la convention d'occupation, […]
[…] — d'annuler la décision du 13 octobre 2011 prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse fixant les nouvelles conditions tarifaires d'occupation des terrains qu'elle occupe dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet ; […] Vu la mise en demeure adressée le 21 mai 2012 à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. […] qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, […]
[…] — d'annuler la décision du 13 octobre 2011 prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse fixant les nouvelles conditions tarifaires d'occupation des terrains qu'elle occupe dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, […]