Article R711-71 du Code de commerce

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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.

Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres élus présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières ou prévues par le règlement intérieur de la chambre, les délibérations des assemblées générales de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés et, pour les autres chambres de commerce et d'industrie, à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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