Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 26 septembre 2024, M. B, représenté par la Selarl HMS Avocats (Me Bellanger), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement pour suppression de poste ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes de le réintégrer dans un emploi équivalent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de l’avis rendu par la commission paritaire régionale le 15 avril 2021, du défaut de saisine du comité social et économique et de l’absence d’organisation d’un entretien préalable ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le licenciement constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— la délibération de l’assemblée générale de la CCI du 9 décembre 2020 sur laquelle se fonde la décision attaquée est elle-même illégale ;
— la décision attaquée méconnait l’article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d’industrie ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 23 octobre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2105389 du 13 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements inter-consulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cortes, représentant M. B et celles de Me Bousquet, représentant la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 2 juillet 2018 pour exercer les fonctions de « Responsable Salons, Adjoint Directeur Communication et marketing » au sein de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne. À la suite de la suppression de son poste, décidée par une délibération de l’assemblée générale de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes du 9 décembre 2020, le président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement pour suppression de poste par une décision du 5 mai 2021. Cette décision a cependant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2022, devenu définitif. Après des tentatives de reclassement de M. B dans un emploi équivalent, M. B a été réintégré à compter du 12 décembre 2022 et dispensé de service. Par une décision du 13 décembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement à l’expiration d’un préavis de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements inter-consulaires, que la commission paritaire régionale doit être consultée lorsque dans le cadre de son plan stratégique, des mesures peuvent entraîner des suppressions de postes. Aux termes de cet article : « Dans le délai d’un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d’une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d’autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées ».
3. Si M. B soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen précis, celle de 98 autres collaborateurs de la CCI Lyon Métropole n’ayant pas bénéficié de mesure de reclassement ayant été examinée au cours de la même séance de la commission paritaire régionale, il ressort des pièces du dossier que cette commission a émis un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, ainsi que sur les mesures individuelles de licenciement envisagées, ainsi que l’imposent les dispositions précitées de l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements inter-consulaires, lesquelles ne prévoient pas qu’un avis doit être rendu sur chacune des mesures individuelles de licenciement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée n’a en réalité pas été prise sur le fondement de considérations budgétaires et organisationnelles mais au regard d’éléments personnels liés à son profil, son dynamisme, son franc-parler et aux difficultés relationnelles qu’il aurait rencontrées avec des élus et serait ainsi entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du poste occupé par M. B, décidée le 9 décembre 2020, présenterait le caractère allégué d’une sanction disciplinaire déguisée ni qu’elle aurait été prise sur le fondement de considérations personnelles dès lors que la suppression du poste de « Responsable Salon Adjoint Directeur Communication » est consécutive à la réduction des ressources fiscales affectées à la CCI et aux effets de la crise sanitaire sur les dividendes perçus d’Aéroports de Lyon, qui ont conduit à l’élaboration d’un plan de transformation et de redimensionnement interne autour de nouveaux axes stratégiques. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces difficultés financières, exacerbées par la conjoncture sanitaire, ont conduit à la suppression de l’ensemble du pôle « Evènements et salons » au sein duquel le requérant exerçait ses fonctions. De plus, il ressort des pièces du dossier que la stratégie de création de nouveaux salons dont le requérant était chargé a été abandonnée au profit de la pérennisation des salons existants. Enfin, les qualités et compétences professionnelles de M. B ont été soulignées à plusieurs reprises par sa hiérarchie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de saisine du comité social et économique, organe compétent pour se prononcer sur les suppressions de poste envisagées dès lors que l’article L. 712-11 du code de commerce, entré en vigueur le 16 février 2022, a rendu les dispositions du code du travail relatives aux relations collectives applicables aux relations entre les chambres de commerce et d’industrie et leurs agents, y compris de droit public. Toutefois, d’une part, la procédure de licenciement de M. B résultant de la délibération de l’assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 décembre 2020 relative à la suppression de 128 postes, la procédure mise en œuvre impliquait de saisir la commission paritaire locale, seul organe alors compétent pour se prononcer sur les licenciements envisagés, et l’annulation par le tribunal administratif, le 13 octobre 2022, de la décision de licenciement du 5 mai 2021, n’a pas eu pour effet, eu égard aux motifs retenus pour la prononcer, d’annuler la totalité des actes de procédures ayant mené à cette décision. D’autre part, les propositions d’offres de poste faites par la chambre de commerce et d’industrie à M. B en exécution du jugement précité du tribunal administratif, qui a enjoint à la CCI « de procéder à la réintégration de M. B dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement », ne constituait pas une nouvelle procédure de reclassement du requérant, au sens des dispositions de l’article 35-1 du statut. Dès lors, rien n’imposait à la CCI de saisir le comité social et économique avant de prononcer le licenciement de M. B, le 13 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’une saisine du comité social et économique doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’entretien préalable visé par les dispositions précitées de l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements inter-consulaires a été organisé le 5 mars 2021 concernant le licenciement de M. B. Par suite et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen tiré du vice de procédure à défaut d’organisation d’un nouvel entretien préalable doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B soutient, par la voie de l’exception, que la délibération de l’assemblée générale de la CCI du 9 décembre 2020 sur laquelle se fonde la décision de licenciement attaquée serait illégale, en faisant valoir que cette délibération est entachée de vices de procédure quant à la composition de l’assemblée générale de la CCI, à l’information de ses membres et à l’accomplissement des formalités de convocation, et que la nécessité de procéder à une suppression de poste n’est pas démontrée.
8. Toutefois, d’une part, il ressort de l’extrait des délibérations de l’assemblée générale produit en défense que quatre-vingt-treize membres ont pris part au vote, soit plus de la moitié du nombre des membres en exercice, conformément aux exigences de l’article R. 711-71 du code de commerce. Par ailleurs, les membres ont été dûment convoqués par un courriel du 24 novembre 2020 auquel était joint l’ordre du jour de la séance ainsi qu’un lien vers une plateforme permettant aux destinataires d’accéder à l’ensemble des documents de séance. Or, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que les membres de la séance n’auraient pas pu accéder aux informations et documents utiles. D’autre part, un organisme consulaire peut légalement supprimer des emplois pour des raisons d’économie budgétaire et il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la décision prise par une chambre de commerce et d’industrie de supprimer des postes budgétaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que la suppression de 128 postes décidée lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2020, résultait de la volonté de la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes d’adapter son organisation aux effets induits par la poursuite de la baisse des recettes fiscales, notamment d’une nouvelle diminution de la taxe pour frais de chambre (TFC), et la diminution des produits d’exploitation, accentuée par les répercussions de la crise sanitaire sur l’activité de la CCI. La circonstance que la baisse des ressources affectées se serait finalement révélée moindre ne suffit pas à démontrer l’existence d’une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la réorganisation et des choix stratégiques opérés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 9 décembre 2020 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération de l’assemblée générale de la CCI du 9 décembre 2020 doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la procédure de reclassement, prévue par l’article 35-1 du statut précité, a été méconnue, ainsi qu’il a été dit au point 5, les propositions d’offres de poste faites par la chambre de commerce et d’industrie à M. B en exécution du jugement précité du tribunal administratif ne constituaient pas une nouvelle procédure de reclassement du requérant, au sens des dispositions de l’article 35-1 du statut. Par suite, M. B ne peut utilement soulever que la procédure de reclassement a été méconnue et le moyen doit être écarté.
10. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la CCI a repris les recherches pour réintégrer M. B, qui occupait précédemment un poste de niveau 7, dès le 4 novembre 2022, date à laquelle la responsable des ressources humaines lui a adressé un courriel contenant cinq propositions de poste, de niveau 6 pour quatre d’entre eux et de niveau 7 pour le cinquième. La responsable des ressources humaines lui a également communiqué une « extraction » sur l’ensemble des postes de niveaux 6 à 8 ouverts pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. M. B ayant fait part de son intérêt pour le poste de « conseiller entreprises de proximité / appui digital marketing » au sein de la CCI Ardèche, dans un courriel adressé à la responsable des ressources humaines, le 25 novembre 2022, cette dernière lui a en retour indiqué la personne à contacter pour candidater sur le poste. À la même date, de nouvelles offres de poste au sein des CCI de la région ont été portées à la connaissance du requérant. Le 28 novembre suivant, la responsable des ressources humaines a adressé un courriel à plusieurs dirigeants de CCI et directeurs de service pour faire connaître la situation de M. B en joignant son curriculum vitae. Le même jour et le lendemain, de nouvelles offres dans le Beaujolais et le Centre-Val de Loire lui ont été proposées. Ainsi, alors que M. B n’établit ni même n’allègue avoir effectivement candidaté, avant l’édiction de la décision attaquée, au poste pour lequel il avait fait part de son intérêt à la responsable des ressources humaines, la CCI démontre avoir satisfait à l’obligation de réintégration à un poste équivalent lui incombant en exécution du jugement précité du tribunal administratif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la première instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme à verser à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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