Article R712-7 du Code de commerce

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R712-17 (V), Code de commerce. - art. R712-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2

Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :

1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;

2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;

3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;

4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;

5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les créations d'associations ou de tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont comprises dans le périmètre de consolidation, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ou dans le périmètre de combinaison en application des dispositions de l'article L. 712-6, ainsi que les modifications de l'objet ou du périmètre de ces structures, conduisant à une intégration dans le périmètre de consolidation ou de combinaison ;

5° bis Les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé ;

6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application du droit de l'Union européenne ;

7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.

Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.

Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.

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Décisions7


1CADA, Avis du 7 novembre 2019, Chambre de commerce et d'industrie Région Provence Alpes-Côte-d'Azur, n° 20191953

[…] prévoyant la baisse de 100 M€ par an de la ressource fiscale du réseau des chambres de commerce et d'Industrie pour les années 2019 à 2022 mentionnée dans le courrier du 1er février 2019 ; 2) la délibération de l'assemblée générale définissant la nouvelle stratégie régionale évoquée dans ce courrier pour évoquer les licenciements (article L711‐8 du code de commerce) ; […] définissant la nouvelle organisation justifiant les licenciements selon le courrier du 1er février 2019 (article L711‐8 et R 711‐44 du code de commerce) ; […] 5) le courrier de la tutelle approuvant le budget rectificatif 2018 voté en assemblée générale de la CCIR PACA le 25 octobre 2018 (article R712-7 du code de commerce).

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2014, n° 1402239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 … » : qu'aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales …. qui leur sont rattachées. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2009, n° 0805681
Rejet

[…] Article R712-8 : « Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. […]

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