Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les créations d'associations ou de tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont comprises dans le périmètre de consolidation, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ou dans le périmètre de combinaison en application des dispositions de l'article L. 712-6, ainsi que les modifications de l'objet ou du périmètre de ces structures, conduisant à une intégration dans le périmètre de consolidation ou de combinaison ;
5° bis Les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé ;
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application du droit de l'Union européenne ;
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
[…] prévoyant la baisse de 100 M€ par an de la ressource fiscale du réseau des chambres de commerce et d'Industrie pour les années 2019 à 2022 mentionnée dans le courrier du 1er février 2019 ; 2) la délibération de l'assemblée générale définissant la nouvelle stratégie régionale évoquée dans ce courrier pour évoquer les licenciements (article L711‐8 du code de commerce) ; […] définissant la nouvelle organisation justifiant les licenciements selon le courrier du 1er février 2019 (article L711‐8 et R 711‐44 du code de commerce) ; […] 5) le courrier de la tutelle approuvant le budget rectificatif 2018 voté en assemblée générale de la CCIR PACA le 25 octobre 2018 (article R712-7 du code de commerce).
[…] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 janvier 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 712-2 / 4°, R 712-7, […] les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ; 2° Le recours à l'emprunt, […] dans les conditions prévues à la section 3 (…) ;Article R712-8 : « Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. […] O R D O N N E
[…] — que la délibération du 2 février 2009 n'est pas au nombre des délibérations dont le caractère exécutoire est subordonné à l'approbation de l'autorité de tutelle, en application de l'article R. 712-7 du code du commerce ; […] — que M. X a la qualité de membre associé, n'ayant donc pas pris part au vote, conformément à l'article R. 711-4 du code du commerce ; […] — que, depuis le 7 août 2009, la plateforme de Saint-Saulve est exploitée par la société CCES sans qu'aucune mise en concurrence n'ait été lancée ;
Les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil. (Chambre commerciale 12 juin 2012, pourvoi n°11-17042, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). […] Le fonctionnement défectueux de ce type de sociétés quand elle est paralysé tant en raison de l'inexécution des obligations d'un des associés, que de la mésentente entre eux, légitime la dissolution anticipée de la société pour justes motifs. (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-21928, Bull. […] Textes Code de commerce, articles L225-102-2, R232-2, R321-1, R712-7. […]
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