Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des modalités de la tutelle
Article R712-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées au sens de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
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Décisions • 2
[…] . que les articles 2.8 et 2.11 du règlement intérieur de la CCI n'ont pas été respectés ; . que ne figure pas le motif du licenciement en référence à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; . qu'elle n'a pas été régulièrement approuvée par l'autorité de tutelle en application de l'article R.712-11 du code de commerce ; — que l'illégalité des décisions qui précèdent conduit à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 attaquée, laquelle n'est pas exécutoire et est entachée de plusieurs vices : . en raison du non respect de l'article 35-1 du statut qui prévoit deux réunions de la commission paritaire locale et la remise d'un dossier complet à chacun de ses membres ;
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2013, n° 1302376
[…] — que les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse résultent de ce que le licenciement en cours ne respecte pas les règles de procédure et de fond fixées aux articles 35-1 et suivants du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que l'association FBS ne peut légalement se fonder sur l'article L. 1224-3-1 du code du travail ; que l'engagement de cette procédure sans contrôle par l'autorité de tutelle viole les articles R. 712-11 et L. 710-1 du code de commerce ; que les délibérations du 24 avril et du 19 juin 2012 du conseil syndical du syndicat mixte de l'ESCEM ne peuvent légalement fonder la décision litigieuse ; […]
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