Article R712-8-1 du Code de commerce
Article R* 712-8Article R712-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Commentaire1

1CAA Bordeaux, 4ème chambre, 10 décembre 2015, Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, requête numéro 15BX01807
www.revuegeneraledudroit.eu

Vu : – le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; – le règlement (CE) n°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; – le code de commerce, notamment son article R. 712-8-1 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 117 ; – le code de justice administrative. […]

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2015, 15BX01807, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Ryanair Ltd à lui verser une provision de 601 582,64 euros, et la société Ryanair Ltd avec et la société Airport Marketing Services (AMS) Ltd solidairement à lui verser la somme de 2 236 627,85 euros. […] – le code de commerce, notamment son article R. 712-8-1 ; […] 8. […]

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[…] X 8. […] 4. Aux termes de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales: […] Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'État territorialement compétent y procède d'office par tout moyen. (…) ». Aux termes de l'article R. 712-8-1 du code de commerce : < La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne (…) l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif (…) ».

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