Rejet 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 1404014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1404014 |
Sur les parties
| Parties : | chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, SOCIETE AIRPORT MARKETING, SOCIETE RYANAIR LIMITED |
|---|
Texte intégral
X 8.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1404014-1501340-1501341
SOCIETE RYANAIR LIMITED
SOCIETE AIRPORT MARKETING AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICES LIMITED
Mme Y Le tribunal administratif de Nîmes
Rapporteur
(1ère chambre)
M. Mouret
Rapporteur public
Audience du 16 juin 2020
Lecture du 7 juillet 2020
14-05-04
15-03-03
D
Vu la procédure suivante :
D) Par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2016 dans l’instance n° 1404014, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation des deux décisions signifiées le 19 novembre 2014 par la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes portant sommation de payer une somme totale de 959 528,67 euros jusqu’à ce que les juridictions de l’Union européenne se soient prononcées de manière définitive sur la validité de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014.
La chambre de commerce et d’industrie de Nîmes a produit un mémoire enregistré le 5 juin 2020.
II) Par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2016 dans l’instance n° 1501340, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2015 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté l’opposition formée contre le titre exécutoire du 9 décembre 2014 d’un montant de 344 098,43 euros, ensemble ledit titre exécutoire jusqu’à ce que les juridictions de l’Union européenne se soient prononcées de manière définitive sur la validité de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014.
N°s 1404014-1501340-1501341 2
III) Par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2016 dans l’instance
n° 1501341, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur la requête tendant à
l’annulation de la décision du 25 février 2015 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté l’opposition formée contre le titre exécutoire du 9 décembre 2014 d’un montant de 615 430,24 euros, ensemble ledit titre exécutoire jusqu’à ce que les juridictions de l’Union européenne se soient prononcées de manière définitive sur la validité de la décision de la
Commission européenne du 23 juillet 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le règlement du Conseil européen n° 659/1999 du 22 mars 1999; le code de commerce;
- le code général des collectivités territoriales
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Mouret, rapporteur public, représentant la chambre de commerce et et les observations de Me K
d’industrie de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome de Nîmes dont elle a la charge depuis une convention conclue le 31 janvier 2006, la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes a conclu différents contrats avec la société Ryanair limited (Ltd) et avec la société Airport marketing services limited (Ltd) en vue de promouvoir la ville de Nîmes comme destination de voyage. Par décision n° 33961 du 23 juillet 2014, la Commission européenne a considéré que les aides versées par la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes à ces sociétés constituaient des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur et en a prescrit la récupération immédiate et effective. En exécution de cette décision, la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes a signifié aux sociétés requérantes le 19 novembre 2014 une sommation de payer pour la somme totale de 959 528,67 euros. Les sociétés n’ayant pas procédé au paiement demandé, le trésorier général pour l’étranger a émis le 9 décembre 2014 un titre exécutoire pour un montant de 344 098, 43 euros à l’encontre de la société Ryanair Ltd et un titre exécutoire pour un montant de 615 430,24 euros à l’encontre de la société Airport marketing services limited. La société Ryanair Ltd et la société Airport marketing services Ltd ont présenté contre ces titres exécutoires des oppositions qui ont fait l’objet d’une décision de refus du
25 février 2015. La société Ryanair Ltd et la société Airport marketing services Ltd demandent l’annulation des sommations de payer en date du 19 novembre 2014 et doivent être regardées comme demandant l’annulation des titres exécutoires émis le 9 décembre 2014 en exécution desdites sommations de payer ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause. Par un arrêt T.53/16 du 13 décembre 2018, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le
N’s 1404014-1501340-1501341
recours de la société Ryanair DAC, venue aux droits de la société Ryanair Limited, et de la société Airport Marketing Services Limited. Les sociétés requérantes se sont désistées de leurs pourvois formés contre cet arrêt devant la Cour de justice de l’Union européenne. Il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance C-204/19 P du 20 janvier 2020 du président de la première chambre de cette Cour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 1404014, 1501340 et 1501341 présentées par la société Ryanair Ltd et la société Airport marketing services Ltd présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
3. Aux termes de l’article 14 du règlement du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide quel’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). (…) 3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article 185 du traité, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la
Commission. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales:
« L’État notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’État, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires. Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la
Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’État territorialement compétent y procède d’office par tout moyen. (…) ». Aux termes de l’article R. 712-8-1 du code de commerce : < La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne (…) l’y enjoint, à titre provisoire ou définitif (…) ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la récupération des aides illégales ne relève pas exclusivement de la compétence des autorités de l’État français mais également de toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales ayant initialement accordé une aide dont la récupération a été décidée par la commission européenne. Par suite, la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes était compétente pour émettre le titre exécutoire en litige afin de recouvrer les aides qu’elle avait initialement accordées aux sociétés Ryanair Ltd et Airport marketing services Ltd et qui ont été déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par la Commission européenne.
N°s 1404014-1501340-1501341
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable, en vertu de son article premier, aux collectivités territoriales et à leurs groupements : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
7. La sommation de payer dans l’affaire n° 1404014 vise la décision de la Commission
Européenne du 23 juillet 2014 et comporte le montant détaillé des sommes correspondant aux récupérations des aides versées. Le titre exécutoire émis à la suite de cette sommation de payer indique comme objet de la créance que Ryanair Ltd doit rembourser la somme de 344 098,43 euros au motif que les aides d’Etat versées à cette société entre 2002 et 2006 sont illégales et incompatibles avec les règles du marché intérieur. Le titre exécutoire émis le même jour à l’encontre de la société Airport Marketing Services et de Ryanair Ltd indique comme objet de la créance que les deux sociétés doivent rembourser la somme de 615 430,14 euros au motif que les aides d’Etat versées à cette société entre 2002 et 2006 sont illégales et incompatibles avec les règles du marché intérieur. En outre, le mode de calcul du montant nominal des aides à récupérer était précisé dans la décision du 23 juillet 2014, notamment en ses points 477 et 498 ainsi que les tableaux 10 à 16. Il n’est pas contesté que la décision de la Commission européenne a été notifiée aux sociétés appelantes antérieurement à l’émission du titre exécutoire litigieux alors même que cette décision n’aurait été publiée que postérieurement. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la sommation de payer puis les titres exécutoires litigieux ne sont pas suffisamment motivés en ne précisant pas les bases de liquidation de la créance mise à leur charge et les modalités de calcul. Par ailleurs, le titre litigieux n’avait pas à indiquer pourquoi l’évaluation de la commission européenne a été retenue ni pourquoi le paiement en numéraire a été choisi par la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes.
8. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la sommation de payer méconnaît l’article 4 de la loi du 12 avril 2000. Il ressort pourtant clairement de ladite sommation de payer qu’elle a été émise à la demande de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, représentée par son président en exercice. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que la décision contestée, signifiées par un huissier, ne comporte aucune indication quant à l’autorité à l’origine de cette décision.
9. En quatrième lieu, les titres exécutoires ont été émis pour le trésorier général pour
l’étranger tandis que les décisions du 25 février 2015 rejetant les oppositions aux titres exécutoires ont été signés pour le trésorier général pour l’étranger par M. Celui- ci avait reçu délégation du trésorier payeur général pour l’Etranger, Mme par acte du 29 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire Atlantique n° 56 du 30 juillet 2013, afin de signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui s’y rattachent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres exécutoires contestés doit en tout état de cause être écarté.
N°s 1404014-1501340-1501341
10. En cinquième lieu, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé d’une décision de la Commission européenne portant sur la récupération d’une aide illégale et sur le fondement de laquelle la créance en cause a été établie et chiffrée par les autorités françaises, dès lors que le juge européen a une compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé d’une telle décision, et peut, le cas échéant, en ordonner la suspension ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05, points 57 à 60). Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leur demande dirigée contre les décisions litigieuses, de l’illégalité de la décision de la Commission européenne en ce qu’elle aurait méconnu leurs droits procéduraux, aurait été insuffisamment motivée, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste
d’appréciation et retiendrait une évaluation erronée de la somme réclamée.
11. En sixième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que le montant de la créance établi par la chambre de commerce et de l’industrie serait erroné dès lors que cette dernière se serait contentée de reprendre le montant «< indicatif » établi par la Commission européenne, elles n’apportent aucun élément susceptible d’établir que le montant de la créance retenu par la chambre de commerce et de l’industrie s’écarterait de celui déterminé par la Commission européenne.
12. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les autorités nationales étaient tenues, en vertu de la décision de la Commission européenne du 23 juillet
2014, dont la validité a du reste été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne, de procéder à la récupération des aides auprès de leurs bénéficiaires. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir du principe de confiance légitime pour demander l’annulation du titre exécutoire litigieux et obtenir la décharge de l’obligation de le payer.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des sommations de payer en litige, que les sociétés Ryanair designated activity company et Airport marketing services Ltd ne sont pas fondées à demander l’annulation de la sommation de payer en date du 19 novembre 2014 et des titres exécutoire émis le 9 décembre 2014 par le trésorier général pour l’étranger et la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les frais liés au litige:
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme totale de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes.
N°s 1404014-1501340-1501341
DECIDE:
Article 1er Les requêtes n° 1404014, n° 1501340 et n° 1501341 des sociétés Ryanair Ltd et
Airport marketing services Ltd sont rejetées.
Article 2 Les sociétés Ryanair Ltd et Airport marketing services Ltd verseront à la chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 3 Le présent jugement sera notifié aux sociétés Ryanair Ltd et Airport marketing services Ltd et à la chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président, Mme Y, premier conseiller,
Mme Bertrand, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le président, Le rapporteur,
J. Z F. CORNELOUP
Le greffier,
F. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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