Article R712-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
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