Article R712-27 du Code de commerce

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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2009, n° 0805683
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 712-2 / 4°, […] Article R712-8 : « Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, […] R 712-27 : « Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, […] Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce. […]

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