Article R712-31 du Code de commerce

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Version01/07/2007
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Version06/05/2013

Entrée en vigueur le 6 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 23

L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.


L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2013

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