Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 2 : Des candidatures
Article R713-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.