Article R713-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6

Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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