Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 4 : Du vote par correspondance
Article R713-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 33
Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. La date de […] 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-18 du code du commerce : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires. » ;
Lire la suite…- Liste·
- Chambres de commerce·
- Election·
- Industrie·
- Scrutin·
- Vote par correspondance·
- Propagande électorale·
- Logo·
- Devoir de réserve·
- Pharmacien
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-15 et R. 713-18 à R. 713-26 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-11 (4°) ; Vu l' ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Lire la suite…- Commission·
- Vote électronique·
- Election·
- Système·
- Scrutin·
- Électeur·
- Chiffrement·
- Vote par correspondance·
- Correspondance·
- Émargement
3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603538
[…] Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2016 et les 5, 6 et 29 décembre 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la protestation. […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-16 du code du commerce : « Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 mai 2016 précité : « Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. La date de clôture du scrutin est fixée au mercredi 2 novembre 2016 à minuit. » ;
Lire la suite…- Liste·
- Chambres de commerce·
- Election·
- Industrie·
- Scrutin·
- Vote par correspondance·
- Propagande électorale·
- Logo·
- Devoir de réserve·
- Pharmacien