Article R721-3 du Code de commerce
Article R721-2Article R721-4
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions14

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 avril 2007, n° 06/10801

[…] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Véronique R, […] Vu l'assignation en date du 19 juillet 2006 aux termes de laquelle la société INTERACTIFS a fait assigner la société DIOREM sur le fondement des articles L 714-1 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1134, […] 56 et 15 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement à soulever l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit du Tribunal de Commerce de Paris en application de l'article 721-3 du Code du Commerce s'agissant de demandes relatives au contrat de licence de la « Discipline Interactifs », […] Sur l'exception d'incompétence Attendu qu'aux termes de l'article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 mai 2007, n° 2006F00491

[…] Vu l'article 46 alinéa 2 du NCPC, ensemble l'article 721-3, 2° du Code de commerce, […] 3

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3Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2013, n° 13/05688Infirmation

[…] Elle rappelle que selon l'article R 721-3 du code de commerce, les Tribunaux de Commerce connaissent des litiges entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales, […] En conséquence, l'article L 721-3 du code de commerce ne lui est pas applicable; il n'est pas commerçant au sens de l 'article L 121-1 du code de commerce mais est un officier ministériel; il n'est pas un organe de la procédure collective et une action en responsabilité contre lui ne naît pas de cette procédure et n'est pas sous son influence juridique de sorte que l'article R 662-3 relatif à la compétence du tribunal de la procédure ne lui est pas applicable.

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