Article R721-7 du Code de commerce
Article R721-6
Article R721-8
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

NOTA

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des tribunaux de commerce).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Conseil national des tribunaux de commerce est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 9 octobre 2017, 399153, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 721-8 du code de commerce, […] Considérant que l'Ordre des avocats au barreau de Toulon et l'Ordre des avocats au barreau de Versailles soutiennent qu'il n'est pas établi que la consultation du comité spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires a été effectuée conformément aux dispositions du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et que la consultation du conseil national des tribunaux de commerce est intervenue conformément aux dispositions des articles R. 721-7 et suivants et A. 721-1 et suivants du code commerce ; […] 7. […]

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