Article R721-13 du Code de commerce
Article R721-12
Article R721-14
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.




Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 novembre 2010, n° 2010005758

[…] Z (SARL) par son acte introductif d'instance du 13/09/2010 et ses conclusions nous demande de : […] Vu la code de commerce A sas articles L 110-1 A L 721-13,

 Lire la suite…

[…] (n° , 13 pages) […] Le tribunal de commerce était la juridiction compétente pour en connaître, en application de l'article 721-13 du code de commerce, puisqu'il s'agit d'une affaire relative à une société commerciale, traitée par une personne physique agissant dans le cadre de son activité de dirigeant d'une telle société. […] Quant au prétendu non-respect par la société KPDP Consulting des règles édictées par les articles R. 4511-1 et suivants en matière de sécurité et s'imposant à l'entreprise qui fait intervenir ses travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération dans un établissement de l'entreprise utilisatrice, ce manquement n'est pas lié au marchandage. […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 14 décembre 2017, n° 2017003955

[…] Les exceptions d'incompétence aux visas de l'article 47 du CPC et de l'article 721-13 du Code de commerce ne pourront être retenues. […] conséquence aux visas des articles L 621-2, L 721-1 à L 721-6 une exception d'incompétence peut être soutenue par le concluant. […] Par ailleurs, on cherchera vainement sur quel fondement juridique le Juge des référés pourrait s'appuyer pour faire valoir la mesure conservatoire d'interdiction aux défendeurs toute action juridique qui comporterait la sortie de la propriété appartenant à la Sarl LAC PAYS BASQUE. S'agissant d'une inscription d'hypothèque de nature judiciaire, le juge compétent est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur (CPE article R 511-2).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).