Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 7
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12, R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.
Un décret modifie les articles R. 123-32, R. 211-4, R. 312-73 et R. 563-3-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article R. 722-5 du code de commerce, ainsi que de l'article 10 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile. […]
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