Article R722-11 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Bobigny, 21 avril 2022, n° 22R00149

[…] 2022R00149 Nous, Délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu de l'article R722-11 du Code de Commerce, sommes saisi par assignation en date du 18 Mars 2022 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 12/01942
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Certes l'article L 722-16 du code de commerce dispose que « Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, […] En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant » tandis que l'article L 722-18 indique que « Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 7 septembre 2023, n° 22/18952
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, l'association Brigade animale bénévole demande à la cour, au visa des articles R. 121-1, R. 213-6 et L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834, 835, 872 et 878 du code de procédure civile, des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil et des articles R. 722-11 et R. 722-12 du code de commerce, de :

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