Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.