Article R722-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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