Article R722-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 3 décembre 2019, n° 19/01640
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que la société Defi Retraite qui se réfère à l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile et aux articles R.722-12, R.722-15, R.722-16, R.722-6 du code de commerce soulève la nullité de l'ordonnance du 20 février 2019, au motif qu'il n'est pas justifié de l'habilitation, par ordonnance présidentielle, de M. D en qualité de juge de la rétractation pour suppléer dans ses fonctions le président de la juridiction ;

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