Article R723-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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