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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ., 17 déc. 2020, n° 11-20-000424 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000424 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Minute n°12/2020 RG n° 11-20-000424 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ([…]) X Y République Française
Au nom du peuple français C/
Z AA
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 17 Décembre 2020
DEMANDEUR :
Monsieur X Y […] 35 Ter de Cardo, 20200 BASTIA, assisté de
Me PEZET Michel, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA 12 rue Général Carbuccia, 20200 BASTIA, représenté par Me GRIMALDI Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AB AC AD AE née AF Résidence Bagheera, 20230 LINGUIZZETTA, représentée par Me GRIMALDI Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AG AH Route de la mer Querciolo, 20213 SORBO OCAGNANO, représenté par Me GRIMALDI Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AI AJ AK 429 Roue de Cardo, 20200 BASTIA, représenté par Me GRIMALDI
Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gérard EGRON REVERSEAU Greffier A. LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du 15 décembre 2020 mise en délibéré au 17 Décembre 2020.
DÉCISION :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie délivrée le :
à :
Par requête registrée au greffe le 8 décembre 2020, M. Y X, agissant en sa qualité d’électeur, a demandé, aux visas des dispositions des articles R 723-7 et suivants du code de commerce ainsi que du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de BASTIA : d’annuler le second tour de scrutin en date du 1er décembre 2020 relatif à l’élection de cinq
-
juges du tribunal de commerce de BASTIA,
- d’annuler en conséquence l’élection de :
- M. AA Z,
- Mme AC-AD AE AF veuve AB,
- M. AH AG,
- M. AJ-AK AI,
- d’ordonner la tenue d’un nouveau second tour de scrutin,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se prévalant de sa qualité d’électeur pour être déclaré recevable à agir, il fonde sa demande sur la motivation du jugement rendu le 4 décembre 2020 par ce même tribunal, en soulignant que l’arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2020 régissant les deux tours de l’élection n’a pas prévu non plus l’heure du dépouillement pour le second tour, de sorte que pour les mêmes motifs, il doit être annulé et par voie de conséquence, l’élection des cinq juges déclarés élus annulée également.
Conformément aux dispositions de l’article R. 732-27 du code de commerce, le requérant M. X, M. AA Z, Mme AC-AD AE AF veuve
AB, M. AH AG, M. AJ-AK AI, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire de BASTIA, ont été avisées le mardi 8 décembre 2020 de la tenue de l’audience le 15 décembre 2020 à 9 heures.
A cette date, in limine litis et à titre principal, les défendeurs, par l’intermédiaire de leur conseil Me SCHWING, ont, au visa des dispositions combinées des articles 73, 74 et 110 du code de procédure civile et R 723-30 du code de commerce, sollicité de prononcer, à titre principal, le sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2020, et ce afin de préserver une bonne administration de la justice et de ne pas les contraindre à se pourvoir inutilement en cassation pour préserver leurs intérêts. Selon eux, le pourvoi en cassation formé par M. X, seule voie de recours possible contre la décision annulant l’élection du 1er tour, qui n’est donc pas encore devenue définitive, lui permet de siéger temporairement jusqu’à ce qu’il ait été statué, l’article R 723-30 du code de commerce disposant en effet que « Les juges dont l’élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le recours. »
De même, la présente requête pour voir prononcer l’annulation du second tour tend à les obliger
à former eux aussi un pourvoi contre le jugement à intervenir pour que leur installation temporaire au tribunal de commerce puisse avoir effectivement lieu.
Ainsi, selon eux, l’issue du pourvoi en cassation influe donc directement sur le jugement à intervenir au regard du caractère indivisible des deux litiges, en ce sens que, si le pourvoi est rejeté, l’annulation de l’ensemble des élections sera définitivement reconnue, et en conséquence la requête sera alors sans objet, et qu’à contrario, en cas de cassation du jugement du 4 décembre
2020, le tribunal aura alors à se prononcer sur le bien fondé de la requête et sur la régularité du second tour en fonction des motifs de la cour de cassation.
A titre subsidiaire, ils soutiennent, en premier lieu, que si un recours peut être formé contre le second tour de scrutin alors que le premier tour a été annulé, il y a lieu de transposer à l’élection des juges consulaires, la jurisprudence administrative qui considère que l’annulation du premier tour de scrutin entraîne automatiquement par voie de conséquence celle du second tour.
2/4
En second lieu, retenant qu’il s’infère de l’annulation du premier tour de scrutin l’annulation automatique par voie de conséquence du second tour, quand bien même le jugement rendu le 4 décembre 2020 a omis de statuer sur ladite annulation, et qu’il n’avait pas non plus été présenté de conclusions en ce sens par les requérants, ils soutiennent que la présente requête méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement.
M. X, qui a comparu en personne, a sollicité le bénéfice des demandes figurant à l’acte introductif d’instance déposé par son conseil, Me PEZET.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement être rendu publiquement le jeudi 17 décembre 2020 à 9 heures.
MOTIFS
Sur la demande sursis à statuer
Selon l’article 110 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer au soutien de leurs prétentions les termes de décisions intervenues dans d’autres instances, mais qui sont susceptibles d’influencer la solution de l’actuel litige.
En l’occurrence, et comme les défendeurs à l’instance l’invoquent eux-mêmes, l’intérêt principal de leur demande de sursis à statuer est d’éviter de les contraindre à se pourvoir à leur tour en cassation à l’encontre du jugement à intervenir, en l’absence de quoi, une fois devenue définitive,
-la décision d’annulation du second tour de scrutin dont ils invoquent au fond l’automaticité, les empêchera alors de siéger, à la différence du requérant.
Autrement dit, ce qui fonde leur demande de sursis à statuer, c’est uniquement cette différence de situation avec M. X, résultant des effets du pourvoi en cassation qu’il a formé, qui ne l’empêche pas de prendre ses fonctions pendant le délai du recours. Aucun autre moyen tiré de la préservation d’une bonne administration de la justice n’étant autrement développé, il n’y a pas lieu dès lors de suspendre l’instance.
En conséquence, la demande in limine litis présentée en ce sens étant rejetée.
Sur la demande principale d’annulation du second tour de scrutin et de l’élection de M. Z, Mme AF veuve AB, M. AG, M. AI
L’article L 723-10 du code de commerce dispose:
" les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal à deux tours.
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection es acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.'
Il résulte de ces dispositions que l’élection des juges du tribunal de commerce étant à deux tours, si le premier tour de scrutin a été annulé, comme en l’occurrence, le 4 décembre 2020, le second tour, qui s’est déroulé le 1ª décembre 2020, avant la décision d’annulation est par voie de conséquence à son tour annulé, en raison du caractère indissociable de l’opération électorale.
L’annulation des opérations du premier tour de scrutin décidée le 4 décembre 2020, par voie de conséquence, a entraîné d’office l’annulation des opérations électorales du second tour de scrutin.
3/4
Quand bien même, qu’au regard de la jurisprudence administrative produite par les défendeurs, le jugement du 4 décembre 2020 a omis de prononcer l’annulation du second tour, il en résulte dès lors, que la présente requête est devenue sans objet, et qu’il n’est pas nécessaire de procéder
à l’examen des moyens soulevés.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application à la présente instance des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Le tribunal, statuant sans frais ni forme de procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
- DIT que l’annulation du premier tour de scrutin relatif à l’élection de cinq juges du tribunal de commerce de BASTIA et l’annulation de l’élection de M. Y X prononcées par jugement du 4 décembre 2020 ont entraîné d’office l’annulation du second tour de scrutin relatif à l’élection de cinq juges du tribunal de commerce de BASTIA et l’annulation de l’élection de M. AA Z, Mme AC-AD AE AF veuve AB,
M. AH AG, M. AJ-AK AI,
- DIT en conséquence que la requête de M. Y X est devenue sans objet,
-DÉBOUTE M. AA Z, Mme AC-AD AE AF veuve AB, M. AH AG, M. AJ-AK AI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
G. AN A.LAINÉ en certifiée conforme
10 17. DEC 1923.
Le Grenier en Chef,
L JUDICIAIRE A
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)BASTIA (HAUTE-COR
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4/4
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