Article R732-5 du Code de commerce
Article R732-4
Article R732-6
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire1

1Arrêt n°20VE01742 Société VIRYDIS du 27 juin 2022
Cour administrative d'appel de Versailles · 28 juin 2022

La Cour a écarté l'ensemble de l'argumentaire de la société Virydis : *les modalités de convocation de la commission nationale d'équipement commercial énoncées par l'article R.732-5 du code de commerce ont été respectées. *le moyen tiré de ce que les prescriptions dont le permis de construire attaqué est assorti ne seraient pas motivées en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, qui est relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable. […] *sur le fond, […]

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Décisions6

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 19VE03636, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est entaché d'un vice de procédure, car les membres n'ont pas été régulièrement convoqués en l'absence d'envoi des documents visés par l'article R. 752-35 du code de commerce par le président de la commission nationale d'aménagement commercial ; […] Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, […] 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 20VE01315, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

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3Cour d'appel de Nouméa, 29 décembre 2014, n° 14/00066Confirmation

[…] Par une ordonnance sur incident de la mise en état rendue le 05 novembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a dit qu'il résultait de la combinaison des articles 910 et 911 du Code de procédure civile que le magistrat chargé de la mise n'est pas compétent pour 'déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel lorsque 'l'appel est relatif à une ordonnance de référé'. […] — qu'en l'espèce, l'appel n'est pas recevable en application des articles 34 et 490 du Code de procédure civile, R. 721-6 et 732-5 du Code de commerce,

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