Article R732-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : Code de l'organisation judiciaire R921-10, CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*921-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions6


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 20VE01315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Supermarché·
  • Commerce·
  • Exploitation commerciale

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 19VE03636, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Exploitation commerciale

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 20VE02526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Exploitation commerciale·
  • Commerce·
  • Bâtiment
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