Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-862 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
- formation et documentation de la profession ;
- fonctionnement des services communs ;
- archivage ;
- informatique et télématique de la profession ;
- fichiers centraux ;
- communication ;
- recherche et développement.
Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.
Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
[…] rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] Doté de la personnalité morale, ce Conseil national est chargé, en application de l'article L741-2 du code de commerce de représenter la profession des greffiers des tribunaux de commerce auprès des pouvoirs publics et de défendre les intérêts de la profession. […] A cet égard, la commission relève que l'article D741-24 du code de commerce place l'informatique de la profession au nombre des services d'intérêt collectif au financement desquels le CNGTC pourvoit. […]