Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 4
Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 8° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
Sont dispensées de la condition de stage prévue au 8° de l'article R. 742-1 les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.
[…] 2 Article L. 741-2 du code de commerce. […] 5 Articles R. […]. 742-6 du code de commerce. […] 6 Articles R. 742-2 et suivants du code de commerce. […] 12 Ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions […] 25 Ainsi que l'Autorité l'a relevé dans son avis n° 15-A-02 : « l'installation des greffiers des tribunaux de commerce est liée à la carte judiciaire » (§ 358). […] Avant de procéder à la publicité de l'annonce par voie d'arrêté, le garde des Sceaux devra s'assurer du respect de ce prix maximum lorsque, conformément aux articles R. 742-27-1 et R. 743-43-1, il sera informé du projet de cession et du montant demandé par l'ancien titulaire. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, […] que, dès lors, elle bénéficiait de plein droit de la dispense de diplôme et de stage en vertu du premier alinéa de l'article R. 741-2 du code de commerce ; que la circonstance que l'intéressée ait été dispensée auparavant à tort de la condition d'examen d'aptitude, à la suite de la décision susanalysée, créatrice de droit et désormais irrévocable du 30 novembre 2007, […]
[…] 37-02-01 […] Vu la requête enregistrée le 20 mai 2008 sous le n° 0802351, présentée par M me Z Y, demeurant XXX à Thonon-les-Bains (74200) ; M me Y demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du procureur général de la cour d'appel de Chambéry du 21 avril 2008, confirmée le 30 avril 2008 sur recours gracieux, portant refus de lui accorder, en application de l'article R. 742-2 du code de commerce, la dispense de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1 du même code, pour l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce ; […] O R D O N N E […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Y et à la garde des sceaux, ministre de la justice.