Article R742-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version31/03/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 4

Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 8° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.

Sont dispensées de la condition de stage prévue au 8° de l'article R. 742-1 les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce 8 nommé greffier d'un tribunal de commerce créé dans les conditions prévues aux articles R. 742-25 à R. 742-27 du code de commerce. B. – L'origine de la QPC et la question posée Le 18 octobre 2014, M. Frédéric P. a saisi le tribunal administratif (TA) de Rennes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la justice du 11 septembre 2014 portant nomination de M.

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Décisions23


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY01779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2014, n° 1106724
Annulation

[…] 55-02 […] Elle soutient que le délai imparti pour notifier la décision a pris fin le 21 juin 2011 ; que ni le nom, ni le prénom du signataire ne figurent sur la décision attaquée en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le procès-verbal de la réunion du bureau du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne permet pas de connaitre si le vote a été acquis à l'unanimité ou s'il existait un désaccord ; que le procès–verbal ne fait pas état de la proposition du procureur général ; […] que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision méconnait l'article R 742-2 du code de commerce ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 06DA00513, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'un de ses membres n'a pas été convoqué ; que la décision a été rendue en méconnaissance des dispositions du code de commerce qui prévoient l'assistance des responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, […] Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, […] sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « ( ) les présidents de formation de jugements des tribunaux ( ) peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, […]

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