Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17
En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats.
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. ;
[…] enregistrée le 23 janvier 2015, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-1 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (…) » ; […]
[…] L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]
[…] pris sur le fondement de l'article R.724-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, […] il n'avait pas à être motivé et les titulaires du droit de présentation n'avaient pas à être préalablement consultés ni mis à même de présenter des observations : l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas invocable et l'article R.742-24 du code de commerce n'implique pas d'information préalable des héritiers du titulaire de la charge, […]
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