Article R742-24 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17

Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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1Commentaire de la décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015, M. Frédéric P. [Droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Le premier alinéa de l'article L. 743-13 du code de commerce renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce. Les règles relatives aux émoluments sont fixées par les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce 2. […] dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, […] d'un membre des tribunaux de commerce, de deux greffiers de tribunaux de commerce et d'une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles R. 742-18 à R. 742-24 du code de commerce. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft827{font-size:19px; […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°367884
Conclusions du rapporteur public · 11 février 2015

Le premier arrêt est relatif à l'arrêté de vacance de l'office, pris sur le fondement de l'article R.724-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2012, n° 0902118
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'exercice du droit de présentation n'ayant pas permis de pourvoir l'office, le garde des sceaux a fait une juste application de l'article R. 742-24 du code de commerce en prenant un arrêté de vacance ;

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2Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2013, n° 12/02115

[…] Madame R S épouse E […] Dans leurs conclusions déposées le 3 décembre 2012, les consorts E font tout d'abord valoir que, selon l'article 12 du décret du 29 février 1956, la vacance d'un office public ou ministériel peut être consécutive au décès de son titulaire ; ils rappellent les dispositions de l'article R742-24 du Code de commerce et la jurisprudence du Conseil d'Etat afin de soutenir que la vacance de cet office ne peut intervenir de plein droit, mais que celle-ci doit être déclarée par décision ministérielle du garde des sceaux et ce, uniquement si l'office ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation des ayants-droit du défunt ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2012, n° 1201602
Non-lieu à statuer

[…] — l'article 91 de la loi de finances de 1816 et l'article R. 742-24 du code de commerce ne fixent aucun délai pour l'exercice du droit de présentation ; […]

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