Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17
Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
[…] pris sur le fondement de l'article R.724-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, […] il n'avait pas à être motivé et les titulaires du droit de présentation n'avaient pas à être préalablement consultés ni mis à même de présenter des observations : l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas invocable et l'article R.742-24 du code de commerce n'implique pas d'information préalable des héritiers du titulaire de la charge, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2011 à 16 H 00 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. ;
[…] L. 741-1 du code de commerce , […] qu'aux termes de l'article L. 742 -1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742 -20 à R. 742 -23. […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
[…] L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]
Le premier alinéa de l'article L. 743-13 du code de commerce renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce. Les règles relatives aux émoluments sont fixées par les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce 2 . […] ° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; […] sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, […] de deux greffiers de tribunaux de commerce et d'une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles R. 742-18 à R. 742-24 du code de commerce.
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