Article R743-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-5 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Création de l'Inspection générale de la Justice
Actualités du Droit · 7 décembre 2016

2Création de l'Inspection générale de la Justice
www.cirrac.fr

Le chef de l'inspection générale peut confier pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'Inspection générale, choisis en raison de leurs compétences, les missions permanentes suivantes : coordination des inspections des chefs de cour, évaluation […] R. 312-68 du Code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du Code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. […] R. 743-2 et R. 743-3 du Code de commerce . […] Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l' article R. 743-1 du même code ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.Elle peut; le garde des Sceaux et le Premier ministre peuvent lui confier toute, ainsi que.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 mai 2022, n° 21/00702
Infirmation partielle

[…] articles L. 743-1 et R. 743-1 à R.743-4 du code de commerce. […]

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  • Tribunaux de commerce·
  • Manquement·
  • Associé·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Code de commerce·
  • Ministère

2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 23 janvier 2020, n° 18/00696
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Saisir le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, institution chargée d'une mission de contrôle des greffes, en application des article L.743-1 et suivants du Code de commerce. — Désigner en qualité de technicien l'un des greffiers chargés de réaliser des inspections des greffes et figurant sur la liste prévue par l'article R.743-1 du Code de commerce, afin d'obtenir tout éclairage sur les faits relevés par monsieur Y 1.2/ Sur la production et la communication de pièces par un tiers (138 CPC)

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