Infirmation 23 janvier 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 janv. 2020, n° 18/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00696 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 13 février 2018, N° 2017F266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00696
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4VQ
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
13 février 2018
RG : 2017F266
Y
X
C/
A
SA ETS G. Y LES BIJOUX GL
SELARL ETUDE BALINCOURT
SELARL MJ SYNERGIE
MINISTÈRE PUBLIC
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANTS :
Monsieur J Y
né le […] à VALENCE
La Montagne
[…]
Représenté par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me C PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K X, décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me LAMY LEXEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur L A
Aoulas
07160 SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL
Assigné à étude d’huissier le 23 mars 2018
SA ETS G. Y LES BIJOUX GL,
inscrite au RCS d’Aubenas sous le N° B 438 207 672, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social assignée à l’étude du mandataire judiciaire le 23/03/2018 (à étude d’huissier) pour la signification de la DA faite par Me PERICCHI,
[…]
[…]
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 28/03/2018 pour la signification de la DA faite par Me VAJOU
SELARL ETUDE BALINCOURT,
mandataires juridicaires, prise en la personne de Maître N O, et ès qualités de liquidateur des :
- Société ETS Y LES BIJOUX GL,
- SAS BIJOUX ALTESSE,
- SARL GL DIFFUSION,
- SAS MONDIAL BIJOUX,
- SARL CREZYOR
désignés à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS du 25 mars 2014 ayant prononcé sa liquidation judiciaire,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES G, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me ALLIEZ pour Me Jean-K W de la SCP V W AA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL MJ SYNERGIE,
mandataires juridicaires, représentée par Maître P Q, et ès qualités de liquidateur des :
- Société ETS Y LES BIJOUX GL,
- SAS BIJOUX ALTESSE,
- SARL GL DIFFUSION,
- SAS MONDIAL BIJOUX,
- SARL CREZYOR
désignés à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS du 25 mars 2014 ayant prononcé sa liquidation judiciaire,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES G, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me ALLIEZ pour Me Jean-K W de la SCP V W AA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTÈRE PUBLIC
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES :
Madame S-T U épouse X, prise en qualité d’héritière de M. K X,
décédé le […]
née le […] à […]
[…]
SAINT GENIS-LAVAL
Intervenante volontaire
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LAMY LEXEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur C X,
prise en qualité d’héritier de M. K X,
décédé le […]
[…]
Intervenant volontaire
Représenté par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me LAMY LEXEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur D X,
prise en qualité d’héritier de M. K X,
décédé le […]
[…]
Intervenant volontaire
Représenté par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me LAMY LEXEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame B X,
prise en qualité d’héritière de M. K X,
décédé le […]
[…]
Intervenante volontaire
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LAMY LEXEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame E X,
prise en qualité d’héritière de M. K X,
décédé le […]
NEW-YORK (USA)
Intervenante volontaire
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LAMY LEXEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019 prorogé au 23 Janvier 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 23 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Vu l’appel interjeté le 21 février 2018 par M. X à l’encontre du jugement prononcé le 13 février 2018 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2017F266,
Vu l’appel interjeté le 23 février 2018 par M. Y à l’encontre du jugement prononcé le 13 février 2018 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2017F266,
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 19 mars 2018 par la présidente de chambre disant que l’instance se poursuivra sous le seul et unique n° 18/696,
Vu la notification de déclaration d’appel faite au visa de l’article 905'2 transmise par le rpva le 22 mars 2018 à la requête du conseil de M. Y à la Selarl Mj Synergie représentée par Me Q et de la Selarl Etude Balincourt représentée par Me O,
Vu la notification de déclaration d’appel au visa de l’article 905'2 du code de procédure civile transmise par le RPVA le 26 mars 2018 par M. Y à M. X,
Vu la notification de déclaration d’appel et d’avis de fixation transmise par le RPVA le 23 mars 2018 par M. X à M. Y, la Selarl Mj Synergie représentée par Me Q et de la Selarl Etude Balincourt représentée par Me O,
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 23 mars 2018 par M. Y à M. A, à la sa ETS G.Y- Les Bijoux G.L, par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice.
Vu la dénonciation de déclaration d’appel et avis de fixation 905 avec assignation à comparaître délivrée le 28 mars 2018 par M. X à la s.a ETS G.Y Les Bijoux GL par acte d’huissier de justice transformée en procès-verbal de recherches infructueuses
Vu la signification de conclusions avec avis de fixation 905 du code de procédure civile et assignation délivrée le 03 mai 2018 par M. X à la s.a ETS G.Y- Les Bijoux GL par acte d’huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée le 7 juin 2018 en y portant la mention : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour », avis porté le 07 juin 2018 à la connaissance des parties constituées .
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 19 mars 2018 pris au visa de l’article 904'1 du code de procédure civile, à l’audience du 6 septembre 2018 à 14h30.
Vu la requête en inscription de faux déposée au greffe de la Cour le 05 septembre 2018 par M. Y et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’enrôlement de cette demande sous le n° RG 18 /°256.
Vu la communication de la procédure en inscription de faux au Ministère Public qui l’a visée le 21 septembre 2018 en y portant la mention : « qui conclut au débouté de la demande laquelle n’est pas fondée puisque la signature en cause émane bien du juge commissaire de la procédure collective, peu important la date exacte à laquelle cette signature a été apposée sur l’ordonnance litigieuse », avis porté le 21 septembre 2018 à la connaissance des parties constituées.
Vu la dénonce d’inscription de faux avec assignation à comparaître délivrée le 1er octobre 2018 à M. A par acte d’huissier de justice délivré à sa personne.
Vu la dénonce de conclusions avec assignation à comparaître délivrée le 23 octobre 2018 à M. A par acte d’huissier de justice déposé à l’étude.
Vu la notification par le RPVA le 24 octobre 2018 du décès de M. X survenu le […].
Vu l’arrêt rendu par la Cour le 22 novembre 2018 en interruption d’instance.
Vu les dernières conclusions de Mr J Y – primo appelant - en date du 14 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions des intervenants volontaires héritiers de M. K X – second appelant – - B , C , D et E – en date du 15 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de Madame S T U épouse X , veuve de M. K X, intervenante volontaire en date du 15 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions en date du 18 novembre 2019 de La Selarl Mj Synergie- Mandataires Judiciaires, représentée par Maître P Q, et la Selarl Etude Balincourt, Mandataire Judiciaire prise en la personne Maître N O ,. INTIMES , Co liquidateurs judicaires des sociétés S.A ETS G. Y – LES BIJOUX GL, S.a.s BIJOUX GL, S.a.s BIJOUX ALTESSE, […].
** * *
EXPOSÉ :
Par jugements prononcés le 1er février 2013, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA ETS G.Y- Les Bijoux GL et des autres sociétés du groupe Y.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par nouvelle décision du 25 mars 2014, Me O et la selarl MJ Synergie ayant été désignés aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par requête du 23 octobre 2015, ils ont saisi le juge-commissaire au visa des articles L. 621'9 et R. 621'23 du code de commerce pour obtenir la désignation d’un technicien.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge-commissaire a fait droit à cette requête en désignant le cabinet d’expertise comptable Bruyas Montcorge Associés pris en la personne de M. Bonnet, lequel a déposé son rapport le 10 février 2016.
Puis, par assignations délivrées le 1er, 2 et 7 mars 2017, les liquidateurs ès qualités ont assigné Messieurs Y, X et A, anciens dirigeants des sociétés du Groupe Bijoux GL en comblement pour insuffisance d’actif.
M. X et M. Y ont alors respectivement fait opposition les 09 et 13 juin 2017, à l’ordonnance du 08 décembre 2015.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce d’Aubenas a :
— pris acte du fait que M. A n’a pas fait opposition à l’ordonnance du 8 décembre 2015 (2015 JC 528), que c’est par erreur qu’il a été convoqué dans cette instance 2017 F266
— dit M. Y et X irrecevables en leurs oppositions respectives à l’ordonnance du juge-commissaire du 8 décembre 2015, pour défaut de qualité à agir,
— jugé irrecevables les oppositions formées par M. Y et M. X à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 décembre 2015, faites hors le délai légal de 10 jours,
— débouté M Y et M X de toutes leurs demandes
— confirmé en tous points l’ordonnance du juge-commissaire du 8 décembre 2015 (2015 JC 528)
— fait reste de droit à la Selarl Mj Synergie représentée par Me Q et à Me O, liquidateurs judiciaires des procédures collectives du groupe Y, en condamnant M. Y et M. X à leur verser à chacun une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir à statuer sur les autres chefs de demandes des liquidateurs judiciaires,
— dit que Mme le greffier procédera aux formalités légales de publicité – laissé les entiers dépens du jugement à la charge de M. Y de M. X.
Par requête en inscription de faux déposée au greffe de la Cour le 05 septembre 2018, M. Y a demandé à la Cour de dire et juger que :
— l’extrait des minutes de l’ordonnance portant la date du 08 décembre 2015 communiquée par le greffe du tribunal de commerce d’Aubenas le 29 août à maître G par mail à 15h30, signée et du greffier et du commissaire est un faux
— la requête du 23 octobre 2015 jointe à chacun des trois extraits de la minute de l’ordonnance du 8 décembre 2015 tels qu’enregistrées par le greffe est un faux.
M. X est décédé le […] avant l’ouverture des débats et la notification de son décès a été faite par RPVA le 24 octobre 2018.
La Cour en son premier arrêt a retenu en sa motivation :
' L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. Y a déposé une requête en inscription de faux au visa des articles 306 et suivants du code de procédure civile régissant l’inscription de faux incidente.
L’article 306 dispose que l’acte est établi en double exemplaire et que l’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
L’inscription de faux à titre incident s’analysant comme une défense au fond, il n’y avait donc pas lieu d’enregistrer l’inscription de faux incidente déposée par M. Y sous un numéro RG distinct et il convient donc d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 18/696 et 18/3256 sous le numéro 18/696.
Sur l’interruption d’instance
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
La cour au dispositif de son premier arrêt a essentiellement jugé :
'(…) Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 18/696 et 18/3256 sous le
numéro 18/696.
Constate l’interruption de l’instance du fait du décès de M. X survenu le […] et notifié le 24 octobre 2018 (…)'
* * *
Sur reprise d’instance , les parties sont en l’état de leurs dernières écritures visées supra , le Procureur Général n’ayant pas par ailleurs conclu à nouveau.
Mr J Y – premier appelant - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures , en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens (…)'
I/ In limine litis
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale et d’une décision pénale irrévocable, ainsi que dans l’attente d’une décision irrévocable quant à l’incident d’inscription de faux,
II/ Sur l’incident d’inscription de faux
1°/ Avant dire droit, sur les mesures et instructions sollicitées
1.1/ Sur les mesures d’instructions (308 CPC)
— Saisir le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, institution chargée d’une mission de contrôle des greffes, en application des article L.743-1 et suivants du Code de commerce.
— Désigner en qualité de technicien l’un des greffiers chargés de réaliser des inspections des greffes et
figurant sur la liste prévue par l’article R.743-1 du Code de commerce,
afin d’obtenir tout éclairage sur les faits relevés par monsieur Y
1.2/ Sur la production et la communication de pièces par un tiers (138 CPC)
— Enjoindre l’informaticien du greffe du tribunal de commerce d’AUBENAS (identifié dans les mentions légales du site internet du greffe d’AUBENAS), la société AMITEL ([…]), de remettre le suivi informatique de tout enregistrement, copie délivrée certifiée conforme ou non, extrait des minutes, notification, modification, écrasement/suppression, de la requête du 23 octobre 2015 (DIV2015/00996) et de l’ordonnance du 8 décembre 2015 (2015JC 528) jusqu’à ce jour
Dans tous les cas, sur l’inscription de faux,
— Déclarer recevable et bien-fondée l’inscription de faux de monsieur Y à l’encontre de :
. la requête du 23 octobre 2015 jointe à chacun des trois extraits de la minute de l’ordonnance du 8 décembre 2015 telle qu’enregistrée par le greffe au motif qu’elle ne comporte pas la page 6 pourtant jointe à la requête envoyée par les liquidateurs, ainsi qu’ils l’ont confirmé, correspondant à l’exposé des pièces qui auraient fondé la requête,
. l’extrait des minutes de l’ordonnance portant la date du 8 décembre 2015 (2015 JC 528), communiquée par le greffe du tribunal de commerce d’AUBENAS le 29 août 2018 à maître
G, par mail à 15 h 30, signée et du greffier et du juge-commissaire.
En conséquence,
— Déclarer faux :
. la requête du 23 octobre 2015 jointe à chacun des trois extraits de la minute de l’ordonnance du 8 décembre 2015 telle qu’enregistrée par le greffe,
. l’extrait des minutes de l’ordonnance portant la date du 8 décembre 2015 (2015 JC 528), communiquée par le greffe du tribunal de commerce d’AUBENAS le 29 août 2018 à maître G, par mail à 15 h 30, signée et du greffier et du juge-commissaire.
III/ Sur le fond
— Annuler et subsidiairement réformer le jugement du tribunal de commerce d’AUBENAS du 13 février 2018,
Dans tous les cas,
— Dire et juger l’opposition de monsieur J Y à l’ordonnance du 8 décembre 2015 recevable et justifiée, et bien-fondée,
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité de la requête du 23 octobre 2015,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la saisine du juge-commissaire et la nullité des actes subséquents dont l’ordonnance du 8 décembre 2015 et l’ensemble des actes subséquents,
Et
— Dire et juger n’y avoir lieu à effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du 8 décembre 2015,
Et statuant à nouveau par l’effet dévolutif,
— Dire n’y avoir lieu à désignation d’expert ou de technicien,
Dans tous les cas,
— Débouter le liquidateur judiciaire de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL ETUDE BALINCOURT à payer solidairement à monsieur J Y la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Quatre enfants et héritiers de M. K X – B , C , D et E tous dénommés exclusivement X en la procédure – intervenants volontaires en cause d’appel dans les droit de l’appelant M. K X décédé en cours de procédure , demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures , en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
'1. A TITRE LIMINAIRE
— PRENDRE ACTE de l’intervention de Monsieur C X, Monsieur D X,
Madame B X et Madame E X, en leur qualité d’héritiers de Monsieur K X, décédé le […] ;
— REFORMER le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en toutes ses dispositions ;
— DECLARER recevable Monsieur K X en son opposition contre l’ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2015 ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— SAISIR le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, institution chargée d’une mission de contrôle des greffes, en application
des articles L.743-1 et suivants du Code de commerce ;
— DESIGNER en qualité de technicien l’un des greffiers chargés de réaliser des inspections des greffes et figurant sur la liste prévue par l’article R.743-1 du Code de commerce ;
— ENJOINDRE l’informaticien du greffe du tribunal de commerce d’Aubenas (identifié dans les mentions légales du site internet du greffe d’Aubenas), la société AMITEL ([…]), de remettre le suivi informatique de tout enregistrement, copie délivrée certifiée conforme ou non, extrait des minutes, notification, modification, écrasement/suppression, de la requête du 23 octobre 2015 (DIV2015/00996) et de l’ordonnance du 8 décembre 2015 (2015JC 528) jusqu’à ce jour ;
— DECLARER faux :
' La requête du 23 octobre 2015 jointe à chacun des trois extraits de la minute de l’ordonnance du 8 décembre 2015 telle qu’enregistrée par le greffe,
' L’extrait des minutes de l’ordonnance portant la date du 8 décembre 2015 (2015 JC 528), communiquée par le greffe du tribunal de commerce d’AUBENAS le 29 août 2018 à maître G, par mail à 15 h 30, signée et du greffier et du juge-commissaire.
3. A TITRE SUBSIDIAIRE
— ANNULER l’ordonnance du 8 décembre 2015 pour excès de pouvoir et non-respect du principe du contradictoire
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître P Q et la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître P O de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître P Q et la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître P O à payer à Monsieur C X, Monsieur D X, Madame B X et Madame E X, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
* * *
Madame S T U épouse X , veuve de feu K X , intervenante volontaire en cause d’appel dans les droits de l’appelant M. K X décédé en cours de procédure, formule à la Cour au dispositif de ses dernières écritures, au terme d’un motivation semblable à celle de ses 4 enfants visés supra eux aussi intervenants volontaires, les mêmes prétentions, sauf le dernier paragraphe du dispositif qui lui est propre, et ici rappelé in extenso :
'(…) CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître P Q et la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître P O à payer à Madame S-T U, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. (…)'
* * *
La SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires, représentée par Maître P Q, et la SELARL ETUDE BALINCOURT,
Mandataire Judiciaire prise en la personne Maître N O,. INTIMES
Co liquidateurs judicaires désignés par le tribunal de commerce d’AUBENAS le 25 mars 2014 des 6 sociétés du Groupe Y
— la S.A ETS G. Y – LES BIJOUX GL,
[…],
[…],
— La S.a.r.l GL DIFFUSION (GLD),
— La S.a.s MONDIAL BIJOUX,
[…]
font écritures communes et demandent à la Cour in fine de leurs dernières conclusions , en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
' Sur l’inscription incidente de faux et les incidents associés :
1. Vu les articles 306 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 8 du 9 novembre 1979, JURISDATA 197960760183,
Dire et juger irrecevable l’inscription de faux incidente, la nullité d’une décision de justice ne pouvant être demandée que par la voie de l’appel.
Plus subsidiairement, la dire mal-fondée, aucune altération de la vérité matérielle ou intellectuelle n’étant établie et la Cour devant en toute hypothèse statuer sur le fond du litige dont elle est saisie, par application de l’article 562 du cpc.
Dire en conséquence non justifiées et inutiles les mesures d’instruction sollicitées
Donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la Cour sur la demande de production de pièces détenues par un tiers.
2. En toute hypothèse,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée sur le fondement de cette inscription de faux du fait de son caractère incident et de l’absence de risque de contrariété ou d’influence.
Rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale simple non suivie de mise en mouvement de l’action publique, et en toute hypothèse au visa de l’article 4 dernier alinéa du CPP.
Sur l’intervention des enfants de Monsieur X,
Vu les articles 960, 961 et 914 du cpc,
Dire irrecevables les conclusions de reprise d’instance et l’intervention de C, D, B, et E X faute d’indication de leur état civil et de leur domicile.
Au principal,
Vu les articles L621-9 et R621-23 du Code de Commerce,
Vu l’article R661-2 du Code de Commerce,
Vu les spécificités de la mission d’information confiée par un Juge-commissaire à un technicien en application de l’article L621-9 du Code de Commerce, laquelle ne constitue pas une expertise judiciaire au sens du Code de Procédure Civile et n’est pas soumise à ses règles, 3920150152
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, Cass. Com. 1.02.2011, n° 10-40.057, QBC considérant que l’article L621-9 alinéa 2 du Code de Commerce ne méconnaît pas les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l’égalité des armes,
Vu la nature gracieuse de l’ordonnance par laquelle le juge commissaire ordonne une mesure d’information confiée à un technicien,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 8.03.2017, n°15-18692
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de Commerce d’AUBENAS.
En toute hypothèse,
Dire et juger que Messieurs Y et X ne caractérisent aucun excès de pouvoir à l’encontre du jugement entrepris et les débouter de leur demande d’annulation et/ou réformation.
Dire irrecevable l’opposition formée par Monsieur J Y et Monsieur K X à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 8 décembre 2015, pour défaut de qualité à agir, à défaut, n’étant pas partie à cette procédure, de justifier d’un droit de recours propre prévu par la loi.
Dire et juger également Messieurs Y et X irrecevables en leur opposition faute d’avoir formé celle-ci dans le délai de dix jours où ils en ont eu clairement connaissance de l’ordonnance par l’assignation qui leur avait été délivrée par acte d’huissier, respectivement les 2 mars 2017 et 1er mars 2017.
Plus subsidiairement :
Dire et juger que, Messieurs Y et X n’étant pas parties à la procédure en désignation de technicien ayant abouti à l’ordonnance du Juge-commissaire du 8 décembre 2015, ne peuvent se prévaloir de l’article 16 du Code de Procédure Civile et du principe du contradictoire dans cette procédure.
Les débouter, en conséquence, de leur demande de voir prononcer la nullité de l’ordonnance au motif d’une violation de la contradiction, et encore d’une violation de l’article 6 de la CEDH.
Vu encore la liste des pièces produites à l’appui de la requête, la suffisante motivation de l’ordonnance, la signature de celle-ci,
Les débouter de leur demande de nullité de l’ordonnance et/ou de la requête.
Vu également le recours exercé contre l’ordonnance du Juge-commissaire du 8 décembre 2015, fixant le pouvoir juridictionnel de la Cour,
Rejeter les prétentions de Messieurs X et Y concernant la mesure technique réalisée en aval.
Vu le moyen nouveau tiré d’un prétendu défaut de signature de l’ordonnance du juge commissaire,
Le dire irrecevable, en en toute hypothèse mal fondé.
Rejeter toute autres prétentions des appelants.
En toute hypothèse,
Constater que Messieurs Y et X sont libres de solliciter, dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif pendante devant ce Tribunal, toute mesure d’expertise judiciaire qu’ils souhaitent.
Les débouter, en conséquence, de leurs oppositions et confirmer l’ordonnance entreprise.
En cas d’annulation de l’ordonnance,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’effet dévolutif de l’appel et la régularité de la demande en justice résultant de la requête enregistrée au Greffe,
statuer à nouveau sur la demande formée par requête et faire droit à la mission.
Condamner Monsieur J Y et Monsieur Madame S T U, veuve X, chacun, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, par Maître P Q, et LA SELARL ETUDE BALINCOURT, par Maître N O, ès qualités de liquidateurs, la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP
V W AA, sur son offre de droit.'
* * *
Le Procureur Général de la Cour est en l’état :
— sur le fond : de son avis du 7 juin : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour », avis porté le 07 juin 2018 à la connaissance des parties constituées
— sur l’inscription de faux : de son avis du 21 septembre 2018 : « qui conclut au débouté de la demande laquelle n’est pas fondée puisque la signature en cause émane bien du juge commissaire de la procédure collective, peu important la date exacte à laquelle cette signature a été apposée sur l’ordonnance litigieuse », avis porté à la connaissance
des parties constituées le 21 septembre 2018
* * *
M. L A n’est pas représenté en la procédure devant le Cour .
MOTIVATION :
Sur les parties présentes en cause d’appel
Le caractère incomplet de la désignation de Mme R X et de ses enfants en la procédure n’apparaît pas pertinent en l’état des actes d’état civil et de succession invoqués, et il n’est formulé, ni démontré aucun grief tenant ledébat en cause qui porte sur l’existence même d’un rapport de technicien, sans demande de condamnation si ce n’est aux frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il n’existe aucune difficulté invocable utilement sur leur solvabilité pour une éventuelle exécution au point de paraitre comme un grief.
Il y a lieu de dire en conséquence les interventions en appel de tous les consorts X recevables au lieu et place de M. K X présent en la procédure de première instance.
Sur la mention et présence en la procédure de M. L A
M. L A est inexplicablement attrait et visé en cause d’appel par M. Y.
Certes M. L A est le troisième ex -dirigeant de droit mis en cause aux côtés de Messieurs Y et X dans la procédure au fond par ailleurs en cours en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Mais il n’est l’auteur à titre personnel d’aucune opposition à l’ordonnance du
juge-commissaire; il n’était déjà pas partie en première instance ; il n’est rien demandé à son encontre et il n’existe aucun lien d’indivisibilité de droit avec Monsieur Y ou tout autre partie.
Il y a lieu en conséquence de le mettre expressément hors de cause au présent arrêt.
Sur les demandes de sursis à statuer
Il est formulé par tous les appelants de façon conjointe et concertée des demandes de sursis à statuer ( en l’attente d’une procédure pénale ou d’une enquête administrative ou disciplinaire du greffier du tribunal de commerce).
Dès lors que ces sursis à statuer ainsi demandés ne concernent pas le fond du dossier de la légalité et pertinence ou non de l’ordonnance du juge commissaire, les évènements invoqués ne concernent expressément que l’inscription de faux, qui n’est pas le principal du dossier puisqu’il s’agit d’une inscription de faux à titre incident.
Seuls peuvent faire une inscription de faux à titre incident les parties qui sont en droit de soutenir des prétentions dans la procédure de fond, sur laquelle se greffe la procédure d’inscription de faux.
Il n’est pas justifié ni même allégué des poursuites pénales engagées contre les auteurs ou complices du faux au sens de l’article 312 du code de procédure civile qui énonce : ' Il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statut au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arrivée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction '.
Par ailleurs l’article 307 du code de procédure civile dispose : « le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l’acte arrêté de faux n’est relatif qu’ a des chefs de la demande, il peut êre statué sur les autres '.
Cette disposition inscrite dans le cadre des articles 306 et suivants du code de procédure civile sur l’incident de faux soulevé devant une Cour d’appel manifeste qu’en réalité est concerné essentiellement un moyen de preuve soumis au juge par une partie : il peut s’agir d’un document qui est produit, y compris un acte de procédure, mais pas le jugement lui-même soumis à la cour par l’effet dévolutif.
Il n’existe pas de faux contre le jugement lui même , mais de faux contre un moyen de preuve, qui pourrait un document au soutien d’une prétention dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Il n’est pas prétendu que le jugement serait inexistant, ou ne serait pas à proprement parler un jugement , mais la fidélité ou la certification même par le greffier de l’authenticité d’une copie du jugement et de la requête à l’origine de la saisine du juge commissaire auteur ce jugement.
Il en est ainsi a fortiori pour une requête du liquidateur à l’origine de l’ordonnance du juge-commissaire et dont la copie communiquée serait incomplète dès lors qu’il manquerait une page.
Il est de règle ' en droit- qu’une partie qui exerce une voie de recours contre un jugement doit justifier de son droit d’action avant même de justifier de la saisine de la juridiction saisie ,
avant même de formuler les moyens de fait et de droit pour l’annulation ou la réformation de la décision de justice entreprise.
Il y a donc lieu en tout état de cause de traiter ab initio le problème de l’intérêt et de la qualité à agir des appelants, en considération d’un droit d’action qui leur a été refusé en première instance et qui leur à nouveau contesté en cause d’appel in limine .
Sur le contexte procédural de l’ordonnance , objet de l’action des appelants
Par requête du 23 octobre 2015, les co-liquidateurs ont saisi le juge-commissaire au visa des articles L. 621'9 et R. 621'23 du code de commerce pour obtenir la désignation d’un technicien
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge-commissaire a fait droit à cette requête en désignant le cabinet d’expertise comptable Bruyas Montcorge Associés pris en la personne de M. Bonnet, lequel a
déposé son rapport le 10 février 2016.
Compte tenu de la date des procédures collectives, sont applicables les dispositions du livre VI du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 28 décembre 2005, et notamment :
Article L. 621-9 du Code de Commerce
'Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs
experts. (….)
Article R. 621-21 du Code de Commerce
'Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan.
(…)
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés'.
Article R. 621-23, alinéa 1
'Avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur'.
* * *
Sur le droit à agir contesté des appelants
L’article R. 621-23, alinéa 1 du Code de Commerce dispose :
'Avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur'.
Il est pas contesté que le juge-commissaire a recueilli les observations du débiteur, à savoir le dernier gérant qui n’est pas concerné personnellement par l’action en responsabilité sur insuffisance d’actif : il n’était ni présent ni représenté à l’audience du juge commissaire à laquelle il avait été convoqué.
Il faut souligner qu’il s’agissait de Monsieur AB AC AD , président du directoire de la S.A ETS Y , elle-même présidente de la S.a.s BIJOUX GL .
Il doit être souligné que cette personne est le dirigeant auteur de la déclaration de cessation des paiements à l’origine de la procédure collective , et la personne qui représentait les intérêts sociaux débiteur en la procédure collective.
Seuls le co liquidateurs et le débiteur en procédure collective étaient parties désignées et nécessaires à l’audience du juge commissaire, saisi d’une requête avant de rendre l’ordonnance litigieuse.
C’est ce qu’a retenu le jugement lequel énonce essentiellement en son dispositif :
'Juge irrecevable les oppositions formées à l’encontre de l’ordonnance « pour défaut de qualité à agir'
Le tribunal a expliqué que les parties à cette procédure étaient le liquidateur judiciaire et le débiteur : le dirigeant la société en liquidation judiciaire Mr AB AC AD ayant été régulièrement convoqué mais ne s’étant en est présentée ni faire présenter.
Néanmoins , en l’espèce, la requête aux fins de désignation du technicien par les mandataires judiciaires vise expressément les dirigeants des différentes sociétés du groupe Y pour les années 2010 à 2013 , et notamment implicitement en désignant les dirigeants en fonction ou en donnant explicitement même leur nom (Y et X ) : l’ordonnance reprend en sa motivation explicitement les éléments essentiels de la requête, qui servent directement et explicitement à la définition de la mission du technicien.
Par ailleurs la requête et l’ordonnance sont orientées vers la recherche d’éléments concernant « les motifs de la déconfiture de la société et de vérifier l’existence éventuelle d’actes anormaux de gestion » [ sic ] , ce qui induit un questionnement sur la mise en cause de la gestion des sociétés du groupe, avec en perspective une action en responsabilité contre les dirigeants durant les époques concernées.
En de telles circonstances, les droits de Messieurs Y ET X sont en cause , et il y a lieu de considérer que si certes ils ne sont pas parties, ils doivent être considérés comme des personnes dont les droits et obligations sont affectés par l’ordonnance rendue par le juge-commissaire , cette notion devant être interprétée conformément au principe du droit au juge et de l’égalité des armes consacré notamment par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme , et dont les appelants se prévalent .
Il s’en déduit qu’ ils ne forment une tierce-opposition à l’ordonnance qui affecte leur droit , mais une opposition à une ordonnance qui aurait due leur être notifiée, en ce qu’elle affecte leurs droits et obligations mais qui ne l’a pas été .
Ils sont donc recevables dans leur recours et à défaut de notification ne peuvent se voir opposer qu’il serait tardif, aucun délai ne pouvant leur être opposé . La connaissance de cette mesure d’instruction ne permet pas de faire courir un délai de recours en l’absence de notification du délai de recours dans un quelconque acte de procédure.
Par ailleurs et pour les mêmes raisons, et à défaut de toute notification, la discussion sur le fait de notification complète ou non de la requête est indifférente et sans réel objet , en l’état des remarques formulées par ailleurs infra.
A propos de la régularité contestée de la requête
À propos de la requête, les appelants contestent le respect des obligations générales applicables à une requête présentée à une juridiction, au visa de l’article 494 du code de procédure civile , étant remarqué que les mandataires judiciaires même ne contestent pas l’application de ce texte à leur requête initiale devant le juge-commissaire.
Il convient de remarquer que la requête est longuement motivée sur l’historique de la société, son évolution dans des années critiques, les références à des droits d’alerte du commissaire aux comptes en 2011 et 2012, sur l’étendue du passif alors connu, une plainte procureur de la république des salariés , et différentes interventions ou constatations de tiers, et un départ précipité de Monsieur J Y alors président du directoire de la holding en janvier 2013
Au-delà de la motivation, le document fait état expressément de différents documents comptables ou extra comptables identifiables.
Il faut relever que l’ensemble des pièces essentielles expressément invoquées et identifiables dans la requête ont fait l’objet d’une liste de communication de 7 pièces, qui constituait la page 7 de la requête – numérotée 7 – ( page non reprise dans le montage fait par le greffe de la requête jointe à l’ordonnance et constituant seulement une annexe à la requête ) :
-1 jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 1er février 2013
-2 rapport de l’administrateur judiciaire
-3 jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 28 janvier 2014
-4 jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 25 mars 2014
-5 note technique de Monsieur H sur la mobilisation de créances fictives
-6 rapport SECAFI
7- synthèse du passif.
Les 7 pièces en question sont expressément insérées au bordereau de communication de pièces en première instance et devant la cour, avec une numérotation et appellation spécifiques , pièces A1 à A7 .
Il convient de dire ici aussi et immédiatement que cette requête est signée par des auxiliaires de justice et est une pièce de procédure , qu’elle n’est pas un acte authentique et ne peut faire en conséquence l’objet d’une inscription de faux.
Sur l’inscription de faux à titre incident contre l’ordonnance
Il a déjà été dit supra ce qu’il en était de la prétendue inscription de faux contre la requête présentée le 23 octobre 2015 par le mandataire judiciaire au juge-commissaire aux fins de désignation d’un technicien.
L’inscription de faux incident concerne expressément ' et exclusivement '
« l’extrait des minutes de l’ordonnance portant la date du 8 décembre 2015 (2015 JC 528= communiquées par le greffe du tribunal de commerce d’Aubenas le 29 août 2018 à Me G , par mail à 15h30, signé et du greffier et du juge-commissaire '
Il s’agit de la pièce 6, joint à l’incident de faux devant la cour .
Ce document comporte in fine la signature du greffier du tribunal de commerce et du juge-commissaire.
Il est fait grand cas par Mr Y qu’il aurait existé un exemplaire différent et non signé : il en veut pour preuve une copie de copie d’une pièce sept communiquée par Monsieur X.
Cette pièce a été adressée à l’avocat de Monsieur X par son avocat correspondant sur place à Aubenas.
Elle serait une ordonnance en laquelle n’apparaît pas de façon claire la signature du juge-commissaire, car on n’y voit différents points sombres à l’emplacement de la signature – et exclusivement à cet endroit- et l’explication est donnée qu’il s’agirait d’un problème de copie pour une signature faite à l’encre bleue .
Toujours est-il que ce document est communiqué le 24 avril 2018 par l’avocate d’Aubenas Me Emmanuelle REYNIER avec l’explication:
' Conformément à votre demande, je vous précise que je me suis rendu au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas le mardi 17 avril 2010 puis le jeudi 19 avril 2018 , à 15 h, afin de me faire remettre par le greffier copie de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2015 dans le dossier de Monsieur X .
Celle-ci est conforme à l’original.
Vous la trouverez en pièce jointe (…) '
L’avocate ne dit pas alors , et n’a pas remarqué, malgré le caractère singulier de la demande de démarche inhabituelle , que le jugement original qu’elle avait sous les yeux n’aurait pas comporté de signature du magistrat, ce qui lui aurait sinon apparu immédiatement et à
l’évidence.
Par ailleurs , dans le cadre de la plainte contre le greffier d’Aubenas diligentée , la même avocate a attesté le 29 novembre 2018 ;
' Je soussignée Maître Me Emmanuelle REYNIER avocat au barreau de l’Ardèche , demeurant le MONTLAUR, 12 avenue de la liberté , atteste m’être rendue au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas le 19 avril 2018 pour me procurer une copie d’une ordonnance de juge commissaire rendue dans le dossier de Monsieur X en date du 8 décembre 2015 .
Mr Yann N, commis greffier, a alors cherché ladite ordonnance , laquelle était signée par Monsieur le juge commissaire, et m’en a fait une copie.
Fait pour valoir ce que de droit ' [Suit sa signature, sur son papier à en-tête d’avocat ]'
* * *
Dans le cadre encore de cette même plainte auprès du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le juge-commissaire rédacteur et signataire M. D CHAMBON a attesté le 9 novembre 2018, dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, avec copie de sa carte d’identité
' (…) En qualité de juge du tribunal de commerce […], atteste sur l’honneur que dans le cadre de ma fonction de juge commissaire, précisément dans le dossier du groupe Bijoux GL Y LE CHEYLARD avoir signé l’ordonnance désignant le cabinet d’expertise comptable Bruyas Montcorge Bonnet en qualité d’expert rôle 2015 JC. 528 du 8 décembre 2015 avant sa diffusion par notification par les services du greffe ' [Suit sa signature, avec la date manuscrite ]
Par ailleurs il résulte que dans le cadre de cette instruction qu’un responsable d’exploitation de la société AMITEL qui gère le photocopieur du greffe d’Aubenas, informé manifestement de la difficulté [ son mail du 13 novembre 2018 a pour objet : 'problème de signature disparue'] a écrit au greffier mis en cause qu’il avait constaté des problèmes semblables avec des signatures 'peu lisibles’ sur des documents 'relativement clairs’ et qu’il pouvait y avoir un problème de réglage de la luminosité.
La cour note à ce propos qu’il est facile de constater que tous les exemplaires de l’ordonnance au dossier sont de mauvaise qualité de même que les copies de la requête; que les signatures des greffiers tant sur les copie d’original que sur les mentions ' pour copie certifiée conforme’ sont aussi d’assez médiocre qualité.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à l’inscription de faux formulée par les appelants qui seront en conséquence déboutés de leur prétention à cet égard avec toutes conséquences de droit.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’instruction sollicitées sont inutiles et que la demande de sursis à statuer, également inutile, doit être rejetée.
AU FOND
Il est de principe – en droit- que pour l’application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’exercice même en cours par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive
pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.
Ainsi il n’existe aucune critique utile au fond par les appelants de la décision rendue et ils seront déboutés au fond de leurs prétentions.
Sur les frais et dépens
Les appelants qui succombent en l’ensemble de leurs prétentions seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel , sauf ceux relatifs à la mise en cause de Monsieur I qui demeureront à la charge exclusive de Monsieur Y qui l’a à tort appelé en cause d’appel.
Par ailleurs les parties appelantes seront solidairement condamnées à payer aux co
-liquidateurs la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes et répartition du dispositif du présent arrêt , étant observé à cet égard que les co-liquidateurs ne formulaient aucune demande à ce titre contre les enfants de Monsieur K X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Prononce la mise hors de cause en la procédure d’appel de M. L I.
Dit recevables les interventions et les conclusions en appel de Madame S T U veuve de M. K X , et des 4 enfants héritiers B X , C X, D X et E X, venant en lieu et place de M. K X présent en la procédure de première instance et décédé depuis.
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare l’inscription de faux incidente contre la requête du 23 octobre 2015 jointe aux trois extraits de minute irrecevable.
Dit non fondée la demande en inscription de faux formulée à titre incident à l’encontre de ' l’extrait des minutes de l’ordonnance portant la date du 8 décembre 2015 (2015 JC 528= communiquées par le greffe du tribunal de commerce d’Aubenas le 29 août 2018 à Me G, par mail à 15h30, signé et du greffier et du juge-commissaire'
Dit recevables mais non fondées les oppositions des consorts Y et X à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire entreprise
Condamne solidairement Monsieur J Y et Monsieur Madame S T U, veuve X à payer à la SELARL MJ – Maître P Q- et LA SELARL ETUDE BALINCOURT-Maître N O,- ès qualités de co-liquidateurs – la somme de 3.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne solidairement M. K Y et l’ensemble des consorts X aux entiers dépens de la procédure d’appel – sauf ceux relatifs à la mise en cause de Monsieur I qui demeureront à la charge exclusive de M. K Y – avec distraction au profit de la SCP V W AA, sur son offre de droit.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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