Entrée en vigueur le 7 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 10
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de l'acceptation du cessionnaire par les associés, et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le cédant désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui-ci s'engage à s'acquitter du prix demandé, et qu'il recueille le consentement de la société. En cas de refus de la société de consentir à la cession au profit du candidat désigné, le cédant peut désigner, sous les mêmes réserves, le candidat de la même promotion classé immédiatement après, ou le candidat le mieux classé d'une autre promotion, ou un candidat précédemment nommé greffier.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire
[…] Aux termes de l'article R. 743-139-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Tout projet de recrutement d'un greffier salarié est porté à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui assure la publicité de cette annonce, par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. (…) / Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, est recruté, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 743-44 du code de commerce issu du décret attaqué : « Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires : « Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : (…) 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 742-28, au sixième alinéa de l'article R. 743-44, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 743-100, au second alinéa de l'article R. 743-115, au troisième alinéa de l'article R. 743-126, […]
V... qui a acquis des parts sociales de la société titulaire de l'office de greffier en vertu d'un traité de cession, un tel agrément étant prévu par l'article R. 743-44 du code de commerce. […] Mais si l'agrément du cessionnaire est prévu par le texte, c'est bien parce qu'il s'agit de l'exercice du droit de présentation adapté au statut des sociétés titulaires de l'office, qui est une des modalités de l'exercice de la profession permise par l'article L. 743-12, mais à laquelle, en vertu de l'article R. 743-50, sont applicables les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques, […]
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