Entrée en vigueur le 7 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 13
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.