Article R743-140 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version12/05/2007
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Version01/01/2015
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Version29/02/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
9 textes citent l'article

Commentaires5


alyoda.eu · 8 septembre 2020

En vertu des articles L. 743-13 et R. 743-140 du code de commerce, ils sont rémunérés par des émoluments dont les tarifs sont réglementés. […]

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EFL Actualités · 3 mars 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Les attributions des greffiers des tribunaux de commerce sont définies par les articles R. 741-1 et suivants du code de commerce. * D'une part, les greffiers des tribunaux de commerce exercent des attributions analogues à celles des greffiers en chef des autres juridictions. En vertu du premier alinéa de l'article R. 741-1, « le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ». […] Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce

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1Tribunal de commerce de Marseille, 3 décembre 2009, n° 2009T04115

[…] — Vu l'état certifié des frais avancés par M. le Greffier en Chef — Vu l'article L. 663-1 du Code de commerce — Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. — Constatons l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés. — TAXONS et ARRETONS le présent état de frais à la somme de 52.18 Euros.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 30 juillet 2009, n° 2009T03345

[…] Vu l'état certifié des frais avancés par M. le Greffier en Chef Vu l'article L. 663-1 du Code de commerce Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Constatons l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés. TAXONS et ARRETONS le présent état de frais à la somme de 524,88 Euros.

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3Tribunal de commerce de Dunkerque, 1er août 2012, n° 2007J01279

[…] Condamne la société CHEVROLET FRANCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formaiités sur le présent Jugement à la somme de Soixante Neuf Euros Quatre Vingt Dix Sept Centimes Toutes Taxes Comprises (69,97 € T.T.C. = tarifs forfaitaires n°114 x1, n°116 x2, suivant article R.743-140 du Code de Commerce mis à jour depuis le 01/06/2007).

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