Article R743-140 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version12/05/2007
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Version01/01/2015
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Version29/02/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
9 textes citent l'article

Commentaires5


alyoda.eu · 8 septembre 2020

En vertu des articles L. 743-13 et R. 743-140 du code de commerce, ils sont rémunérés par des émoluments dont les tarifs sont réglementés. […]

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EFL Actualités · 3 mars 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Les attributions des greffiers des tribunaux de commerce sont définies par les articles R. 741-1 et suivants du code de commerce. * D'une part, les greffiers des tribunaux de commerce exercent des attributions analogues à celles des greffiers en chef des autres juridictions. En vertu du premier alinéa de l'article R. 741-1, « le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ». […] Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, 6 avril 2009, n° 2009T01322

[…] — Vu l'état certifié des frais avancés par M. le Greffier en Chef — Vu l'article L. 663-1 du Code de commerce — Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. — Constatons l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés. — TAXONS et ARRETONS le présent état de frais à la somme de 648.55 Euros.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 2 juillet 2010, n° 2010T02643

[…] Vu l'état certifié des frais avancés par la SCP Jacques DOUCEDE, Caroline DOUCEDE-CHATEAU et Charles-Henri DOUCEDE, greffiers associés Vu l'article L, 663-1 du Code de commerce Vu l'article R. 743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Constatons l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés. TAXONS et ARRETONS le présent état de frais à la somme de 513.64 Euros.

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3Tribunal de commerce de Dunkerque, 18 octobre 2011, n° 2011F04365

[…] Statuant à nouveau : autorise la SARL à associé unique Z Y à poursuivre la convention de compte courant passée avec le CREDIT MUTUEL DE LOON PLAGE (SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE), ce sous le bénéfice pour la banque du privilège prévu par l'article L. 622-17 du Code de Commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de procédure collective, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le présent Jugement à la somme de cent trente huit euros et vingt et un centimes Toutes Taxes Comprises (138,21 € T.T.C. = R.A.R. de convocations + tarifs n°169, n°101, n°164 x3, n°105 x6, n°114, n°115 et n°116 x3, suivant article R.743-140 du Code de Commerce). Le Greffier Le Président L. POÙUWELS J. M. ENGRAND GROSSEKDÉLIVRAÉES le 17 C'. 20Î1 à He_U 4N îä/[…]

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